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Eu égard à la lettre qui s'y trouvait jointe du Ministre des Affaires Etrangères de Sardaigne, du 25 Janvier dernier ;*

province de Groningue, seront assujettis à un droit de tonnage, qui sera calculé selon leur port ou capacité en tonneaux; c'est-à-dire suivant le nombre de tonneaux qu'ils jaugent ou peuvent contenir.

Le tonneau sera estimé équivaloir à 1,000 livres des Pays-Bas, représentées par un mètre et demi cube, mesure des Pays-Bas.

Le droit de tonnage est de 45 cents par tonneau à la première sortie et d'une somme égale à la première entrée dans le cours de chaque année (à compter du 1er Janvier au dernier Décembre).

Les Articles CCXCIII, CCXCIV, et CCXCV sont abrogés.

L'Article CCXCVIII est abrogé.

L'Article CCXCIX est maintenant ainsi conçu :

Les propriétaires, armateurs, capitaines ou patrons de navires soumis au droit de tonnage, devront les faire jauger par des employés spécialement à ce commis, dans le port ou l'endroit où le batiment se trouve à l'époque où l'on exige que le jaugeage s'effectue.

L'Article CCCI est maintenant de la teneur suivante.

Le jaugeur délivrera au capitaine ou patron un certificat de jaugeage, en double, et dûment signé, contenant, outre la désignation du pavillon du navire et de tout ce qui est nécessaire pour en constater l'identité, l'indication de la longueur, largeur et profondeur et du nombre de tonneaux qu'il jauge.

L'Article CCCV est maintenant ainsi conçu.

Sur la représentation du certificat de jaugeage et après que les calculs en auront été reconnus exacts, le droit de tonnage sera liquidé conformément à ces calculs et acquitté au bureau de la recette, sur la remise d'un permis de navigation, portant quittance du paiement fait, en énonçant le lieu de sa délivrance et la date du certificat de jaugeage.

Chaque paiement qui sera effectué d'après le même certificat de jaugeage devra y être mentionné, avec indication de la date et de l'année, et cette expédition sera toujours rendue aux intéressés, pour être rapportée par eux lorsque le terme en est expiré, et retirée sur la représentation du nouveau certificat, délivré conformément à l'Art. CCCIII; au premier paiement le duplicata du certificat de jaugeage devra être remis et retenu au bureau.

L'Article CCCVI est modifié de la manière suivante :

A chaque nouveau paiement du droit de tonnage le permis de navigation précédemment délivré sera retenu au bureau.

VIII. A l'égard des navires appartenant à des nations qui frappent, soit les navires Néerlandais, soit les marchandises par eux importées ou exportées, de droits ou de charges, de quelque nature qu'ils soient, plus élevés que ceux qui pèsent, soit sur les navires nationaux, soit sur ces mêmes marchandises tant à leur importation qu'à leur exportation effectuée par des bâtiments nationaux; pareillement à l'égard des Etats qui interdisent aux navires Néerlandais, l'importation ou l'exportation de certaines espèces de marchandises, tandis qu'ils y autorisent les navires nationaux-Nous Nous réservons la faculté, si les circonstances et l'intérêt du commerce et de la navigation Néerlandaise venaient à l'exiger de prescrire des mesures de représailles, soit en interdisant également aux navires de ces Etats l'importation de certaines espèces de marchandises, soit en frappant ces navires d'un droit de tonnage plus élevé, ou bien en assujettissant les marchandises importées par ces navires, à un droit d'entrée plus élevé que les autres navires; l'un et l'autre de manière qu'en rendant applicables ces

* Page 1271.

Et prenant en considération que cette lettre prouve que la Sardaigne satisfait aux conditions posées dans l'Article Ier de la Loi du 8 Août, 1850, réglant les intérêts de la navigation Néerlandaise;

Eu égard ensuite à l'Article, précité, ainsi qu'à l'Article VIième de la même Loi ;

Avons arrêté et arrêtons :

ART. I. La même franchise qui par l'Article IIIème, paragraphe I de la Loi du 19 Juin, 1845, a été donnée aux navires Néerlandais, est accordée aux navires Sardes.

mesures de représailles on ait soin qu'autant que possible la plus parfaite réciprocité soit maintenue.

Lorsque des mesures de représailles seront prises, communication en sera donnée aux Etats Généraux, sans délai, quand ils sont réunis, ou bien immédiatement après l'ouverture de la nouvelle session.

IX. Nous fixerons ultérieurement le jour où la présente loi entrera en vigueur.

Mandons et ordonnons, &c.

Donné à la Haye, le 8 Août, 1850.

Le Ministre des Finances, Van Bosse.
Le Ministre des Colonies, CнHS. F. PAHUD.

GUILLAUME.

LOI (B), portant suppression des droits de transit et suspension de la perception des droits de Navigation sur le Rhin et sur l'Yssel.—Signé à la Haye, le 8 Août, 1850.

(Traduction.)

NOUS, GUILLAUME III, &c.

A tous ceux qui les présentes verront, Salut! savoir faisons:

Ayant pris en considération qu'il est nécessaire de suspendre la perception des droits de navigation sur le Rhin et sur l'Yssel et de supprimer en même temps les droits de transit;

A ces causes, le Conseil d'Etat entendu et de commun accord avec les EtatsGénéraux, avons statué comme Nous statuons par les présentes:

ART. I. La perception des droits de navigation, réglés par les Tarifs B et C de la Convention conclue le 31 Mars, 1831,* entre les Etats riverains du Rhin, et introduits par arrêté Royal du 28 Juin, 1831, ainsi que la perception des droits de péage sur l'Yssel dans la Gueldre, établis par arrêté Royal du 14 Mai, 1835, est suspendue.

Nous Nous réservons la faculté de remettre en vigueur ladite perception à l'égard des navires des Etats qui, sous ce rapport, traitent le pavillon Néerlandais moins favorablement que le pavillon national.

II. Simultanément tous les droits de transit sont supprimés.

III. En ce qui concerne le transit du sel, Nous Nous réservons la faculté de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fraude de l'accise sur le sel IV. Le jour de la mise en vigueur de la présente loi sera ultérieurement fixé par Nous.

Mandons et ordonnons, &c.

Donné à la Haye, le 8 Août, 1850. Le Ministre des Finances, Van Bosse.

GUILLAUME.

* Vol. XVIII. Page 1076.

II. Ces navires sont assimilés dans les colonies et autres possessions d'outre-mer du Royaume aux navires Néerlandais. Cette assimilation ne s'étend pas au cabotage dans les Indes-Orientales Néerlandaises.

Nos Ministres des Finances et des Colonies sont chargés, chacun pour autant que cela le regarde, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré dans le "Journal Officiel."

La Haye, ce ler Mars, 1851.

VAN BOSSE, le Ministre des Finance.

C. F. PAHUD, le Ministre des Colonies.

GUILLAUME.

DECREE of the King of Sardinia, declaring the Netherlands Flag to be assimilated with the National Flag in the Ports of Sardinia.-Turin, April 7, 1851.

(Translation.)

VICTOR EMANUEL II, by the grace of God, King of Sardinia, of Cyprus, and of Jerusalem, Duke of Savoy and of Genoa, &c., Prince of Piedmont, &c.

On the proposal of the President of the Council of Ministers:

Considering the tenor of the Law of July 6, 1850,* which provides for the abolition of differential duties on navigation as well as of Customs' duties in favour of the flags of those States which grant reciprocity to the national flag;

Considering the Royal Decree of His Majesty the King of the Netherlands, dated March 1, 1851,† by which were granted to Sardinian vessels in the ports of the Netherlands all the privileges established for the Dutch flag by Article III of the Law of June 19, 1845, and assimilation in the colonies and other possessions beyond sea, excepting the coasting trade;

We have decreed and do decree as follows:

Single Article. The Netherlands flag shall have in the ports of the State the same treatment as the national flag, exclusive of the coasting trade.

The Ministers, Secretaries of State for Foreign Affairs, Finance, Marine, and Commerce are charged, each for the part which concerns him, with the execution of this Decree, which shall be registered at the Office of General Control, and be published and inserted in the Collection of the Acts of the Government.

Turin, April 7, 1851.

AZEGLIO.

VICTOR EMANUEL.

* Page 1312.

+ Page 1271.

NOTIFICATION des Gouvernements Sarde et Espagnol, sur l'Abolition des Droits Différentiels de Port et de Navigation. -Mars, 1852.

Le Ministre des Finances au Ministre des Affaires Etrangères

EXCELLENCE,

d'Espagne. (Traduction.)

Madrid, le 1 Mars, 1852. La Reine (que Dieu ait en sa garde) ayant été informée de l'exposé par votre Excellence dans sa communication du 16 Février dernier sur l'époque où devra commencer à avoir son effet en Espagne la réciprocité pour le payement des droits de port et de navigation, auxquels se rapporte le Décret Royal du 3 Janvier dernier, Sa Majesté a bien voulu m'ordonner de notifier à votre Excellence qu'elle aura lieu, pour les bâtiments de chaque nation, aussitôt que l'on aura inséré dans la Gazette l'ordre qui doit la déterminer.

A cet effet il est condition indispensable que les Représentants des Puissances respectives qui sollicitent cette réciprocité prouvent à l'avance son adoption dans les Pays qu'ils représentent.

Par ordre Royal j'en donne communication à votre Excellence pour son information, et pour les effets que de droit. Dieu donne beaucoup d'années à votre Excellence.

Le Ministre des Affaires Etrangères.

BRAVO MURILLO.

EXCELLENCE,

(Traduction.)

Madrid, le 1 Mars, 1852.

LA Reine (que Dieu ait en sa garde) ayant été informée des communications que le Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et le Ministre Résident de Belgique auprès de cette Cour ont adressées à votre Excellence qui a bien voulu me les transmettre en faisant connâitre la volonté des Gouvernements des dites nations d'adopter la réciprocité des droits de port et de navigation, auxquels se rapporte le Décret Royal du 3 Janvier dernier, Sa Majesté a daigné ordonner que les navires Sardes et Belges soient traités dans les ports de la Péninsule et des Iles adjacentes, quant au payement des droits sus-mentionnés, de la même manière que les navires Espagnols.

Par ordre Royal j'en donne communication à votre Excellence pour sa connaissance, et pour les effets que de droit. Dieu donne beaucoup d'années à votre Excellence.

Le Ministre des Affaires Etrangères.

BRAVO MURILLO.

Count Cavour to the Chevalier d'Azeglio.

(Translation.) Turin, March 27, 1852. IMMEDIATELY upon receiving the communication from your Ministry, dated the 20th instant, relative to the favour granted by the Government of Her Majesty the Queen of Spain to the national vessels, in regard to their treatment in respect of navigation and port dues, this Ministry, in execution of Article I, of the law of 6 July, 1850, concerning differential duties, issued the necessary orders that a like treatment should be granted in the ports of the State to vessels under the Spanish flag, beginning from the 1st of March, from which date is also to begin the corresponding treatment in favour of the national flag in the ports of Spain, by virtue of the Sovereign decisions of the same day, published in the official Gazette of Madrid of the 6th instant.

The Chevalier d'Azeglio.

C. CAVOUR.

CONVENTION of Commerce and Navigation between Sardinia and Tuscany.-Turin, September 24, 1849.

[Ratifications exchanged at Turin, October 21, 1849.]

(Translation.)

HIS Majesty the King of Sardinia and His Imperial and Royal Highness the Grand Duke of Tuscany, with the object of promoting commercial relations between their States, entered on the 5th of June, 1847,* into a suitable Treaty of Commerce, containing various provisions aiming at a common advantage for their respective subjects. By Article X of that Agreement, the King of Sardinia had, however, reserved in favour of his own flag, the differential duties established in his ports upon cereals, olive oil, and wines brought directly from the Black Sea, from the ports of the Adriatic and from the Mediterranean as far as Cape Trafalgar; and, reciprocally, the Grand Duke of Tuscany had reserved to himself, on his part, the right of fixing, when he might please, corresponding duties on the same kinds of goods in his own dominions to the charge of Sardinian commerce.

The 2 Sovereigns being now desirous that the said Agreement should receive such further extension as it may be susceptible of in conformity with the views from which it originated, and having well considered the speciality of the maritime commercial relations of their States, feel bound to acknowledge the utility and propriety of taking away whatever impediment there may still exist to the introduction by the flag of one of the 2 countries into the ports of the other, of any kinds of goods or produce, and especially of those

* Vol. XXXVI. Page 1068.

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