Page images
PDF
EPUB

ARTICLES ADDITIONNELS

Aux ARTICLES convenus entre l'OFFICE des POSTES de FRANCE et l'OFFICE des POSTES de la GRANDE BRETAGNE, pour l'exécution de la Convention du 3 Avril, 1843.

En vertu de la faculté conférée par les Articles 49 et 87 de la Convention du 3 Avril, 1843, entre la France et la Grande Bretagne, aux Offices des Postes des deux Pays, d'arrêter de concert les mesures d'ordre et de détail qui doivent procurer l'exécution de cette Convention.

Les Soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Offices respectifs, sont convenus des Articles suivants :

ARTICLE 1.

Il sera établi du côté de la Grande Bretagne, un nouveau Bureau d'Echange à Folkestone, qui correspondra avec le Bureau d'Echange Français de Boulogne par la voie des entreprises particulières de Paquebots à Vapeur naviguant d'un de ces ports à l'autre.

ARTICLE 2.

Les Dépêches que sont autorisés à s'expédier réciproquement les Bureaux d'Echange de Folkestone et de Boulogne par la voie des Paquebots et Bâtimens de Commerce naviguant entre ces deux Ports pourront contenir, indépendamment des correspondances originaires ou à destination de ces localités les correspondances en transit de ou pour quelque Pays que ce soit qui pourraient être dirigées avec avantage par ces Bureaux.

Cependant il ne pourra être expédié de Folkestone à Boulogne, ou de Boulogne à Folkestone des correspondances en transit qu'autant qu'elles porteront sur l'adresse, savoir :

1° Celles de la Grande Bretagne les mots par Boulogne;

2° Celles de France, les mots par Folkestone.

ARTICLE 3.

Les règles actuellement suivies pour le payement des frais du transport des Dépêches ordinaires ou supplémentaires échangées par la voie des Paquebots ou Bâtimens du Commerce entre les Bureaux des Offices respectifs désignés dans les Articles XII. et XIII. de la Convention du 3 Avril, 1843, applicables au payement des frais du transport des Dépêches qui seront échangées entre les Bureaux de Folkestone et de Boulogne.

ARTICLE 4.

Seront également applicables aux rélations établies en vertu de l'Article 1er des présents Articles Additionnels, entre les Bureaux d'Echange de Folkestone et dé Boulogne, les dispositions des Articles XV. et XVI. de la Convention du 3 Avril, 1843, concernant les boîtes mobiles destinées à recevoir les Lettres que le public voudroit y déposer entre le moment qui suit la clôture des Dépêches et le départ du Bâtiment chargé de leur transport.

ARTICLE 5.

Les lettres originaires du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, des Colonies et Possessions Anglaises, pour le Royaume de Grèce, qui seront dirigées par la France pour être transportées par les Paquebots à Vapeur Français de la Mediterranée, pourront être livrées à l'Office des Postes de France non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.

ARTICLE 6.

Reciprocally, letters originating in the Kingdom of Greece, addressed to the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the British Colonies and Possessions, and conveyed by the French Mediterranean Packets, may be forwarded to the British Post Office, either unpaid or paid to their destination, at the option of the senders.

ARTICLE 7.

The French Post Office shall pay to the British Post Office for postage on unpaid letters originating in the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the British Colonies and Possessions, addressed to the Kingdom of Greece, namely :

1st. On letters from the United Kingdom of Great Britain and Ireland, at the rate of one shilling per ounce British, net weight.

2ndly. On letters from the British Colonies and Possessions (but only from the port of embarkation in the said Colonies and Possessions), at the rate of three shillings and fourpence per ounce British, net weight.

There shall be added to the rate of three shillings and fourpence, fixed as above, that of eightpence for the internal postage of such of the aforesaid letters as are forwarded from Jamaica (those coming from Kingston excepted), Canada, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward's Island, and Newfoundland, making in all four shillings per ounce British, net weight.

ARTICLE 8.

The French Post Office shall likewise pay to the British Post Office, for postage on letters, originating in the Kingdom of Greece, which shall be paid to their destination in the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the British Colonies and Possessions, viz. :

1st. On letters addressed to the United Kingdom of Great Britain and Ireland, at the rate of one shilling per ounce British, net weight;

2ndly. On letters addressed to the British Colonies and Possessions (but paid only to the port of landing in the said Colonies and Possessions), at the rate of three shillings and fourpence per ounce British, net weight.

There shall be added to the rate of three shillings and fourpence, fixed as above, that of eight pence for the internal postage of such of the aforesaid letters as are addressed to Jamaica (those addressed to Kingston excepted), Canada, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward's Island, and Newfoundland, making in all four shillings per ounce British, net weight.

ARTICLE 9.

The British Post Office shall pay, on its part, to the French Post Office, for postage on unpaid letters, originating in the Kingdom of Greece, and addressed to the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the British Colonies and Possessions, at the rate of four francs and sixty centines, for every thirty grammes, net weight, making four francs for sea conveyance and transit postage through the French dominions, and sixty centimes for the internal postage of the Kingdom of Greece.

ARTICLE 10.

The British Post Office shall likewise pay to the French Post Office for postage on letters originating in the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the British Colonies and Possessions, which shall be paid to their destination in the Kingdom of Greece, at the rate of four francs and sixty centimes for every thirty grammes, net weight, making four francs for the sea conveyance and transit postage through the French dominions, and sixty centimes for the internal postage of the Kingdom of Greece.

ARTICLE 11.

The inhabitants of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and the British Colonies and Possessions, and those of the Kingdom of Greece, may reciprocally send registered letters, by means of the French Mediterranean Packets. The postage on such letters must, in all cases, be paid to the place of destination.

ARTICLE 6.

Par réciprocité, les lettres originaires du Royaume de Grèce, pour le Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, les Colonies et Possessions Anglaises qui seront transportées par les Paquebots Français de la Mediterranée pourront être livrees à l'Office des Postes de la Grande Bretagne, non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.

ARTICLE 7.

L'Office des Postes de France payera à l'Office des Postes de la Grande Bretagne, pour le port des lettres non affranchies, originaires du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, des Colonies et Possessions Anglaises, à destination du Royaume de Grèce, savoir :

1o. Pour les lettres du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, un shilling par once Britannique, poids net;

2o. Et pour celles des Colonies et Possessions Anglaises (mais seulement à partir du port d'embarquement dans ces Colonies et Possessions) la somme de trois shillings et quatre pence par once Britannique, poids net.

Il sera ajouté à la somme de trois shillings et quatre pence, ci-dessus fixée, celle de huit pence, pour port intérieur de celles des dites lettres qui seront originaires de la Jamaïque (le port de Kingston excepté), du Canada, du Nouveau Brunswick, de la Nouvelle Ecosse, de l'Ile du Prince Edouard, et de Terre-Neuve; en tout quatre shillings par once Britannique, poids net.

ARTICLE 8.

L'Office des Postes de France payera également à l'Office des Postes de la Grande Bretagne, pour le port des lettres originaires du Royaume de Grèce, qui seront affranchies jusqu'à destination dans le Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, les Colonies et Possessions Anglaises, savoir:

1o. Pour les lettres adressées dans le Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, un shilling par once Britannique, poids net;

2o. Et pour les lettres adressées dans les Colonies et Possessions Anglaises (mais affranchies seulement jusqu'au port de débarquement dans ces Colonies et Possessions), la somme de trois shillings et quatre pence aussi par once Britannique, poids net.

Il sera ajouté à la somme de trois shillings et quatre pence, ci-dessus fixée, celle de huit pence, pour port intérieur de celles des dites lettres qui seront destinées pour la Jamaïque (le port de Kingston excepté), le Canada, le Nouveau Brunswick, la Nouvelle Ecosse, l'Ile du Prince Edouard, et Terre-Neuve; en tout quatre shillings par once Britannique, poids net.

ARTICLE 9.

L'Office des Postes de la Grande Bretagne payera, de son côté, à l'Office des Postes de France, pour les lettres non affranchies originaires du Royaume de Grèce, et destinées pour le Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, les Colonies et Possessions Anglaises, la somme de quatre francs soixante centimes par trente grammes, poids net, dont quatre francs pour le port de voie de mer et le prix de transit à travers le territoire Français et soixante centimes pour le Port intérieur du Royaume de Grèce.

ARTICLE 10.

L'Office des Postes de la Grande Bretagne payera également à l'Office des Postes de France pour les lettres originaires du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, des Colonies et Possessions Anglaises qui seront affranchies jusqu'à destination dans le Royaume de Grèce, la somme de quatre francs soixante centimes par trente grammes, poids net, dont quatre francs pour le port de voie de mer et le prix de transit à travers le territoire Français, et soixante centimes pour le port intérieur du Royaume de Grèce.

ARTICLE 11.

Les habitants du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande et des Colonies et Possessions Anglaises, et ceux du Royaume de Grèce pourront réciproquement envoyer d'un pays dans l'autre des lettres chargées par la voie des Paquebots à Vapeur Français de la Mediterranée. Le port de ces lettres devra toujours être acquitté d'avance et jusqu'à destination.

ARTICLE 12.

The sum for which the two offices of France and Great Britain shall mutually account to each other, as regards the postage of registered letters, sent either from the United Kingdom and its Possessions to the Kingdom of Greece, or from the Kingdom of Greece to the United Kingdom and its Possessions, shall be double the sums mutually fixed upon, by the preceding Articles 8 and 10 for ordinary letters paid to the place of destination.

ARTICLE 13.

The French Post Office shall pay to the Post Office of Great Britain an uniform rate of three shillings and fourpence per ounce British, net weight, for transit through the territory of the United Kingdom, and for sea conveyance of paid letters originating in the Kingdom of Greece, and addressed to Colonies and Countries beyond the sea, wherever the same may be situated, when forwarded by the French to the British Post Office, to be conveyed either by private Ships, by Government Vessels, or by Vessels freighted or maintained by order of Government, from the ports of the United Kingdom.

The same rate of three shillings and fourpence per ounce British, net weight, shall likewise be paid by the French Post Office to the Post Office of Great Britain and Ireland, for sea conveyance and transit postage through the territory of the United Kingdom, of unpaid letters originating in colonies and countries beyond sea, wherever the same may be situated, addressed to the Kingdom of Greece.

It is, however, understood that in the rate of three shillings and fourpence per ounce British, fixed as above, for sea conveyance and transit through the territory of the United Kingdom of the letters described in the two preceding paragraphs, the rate with which those letters may be chargeable for internal postage in the said Colonies and Countries beyond sea, is not included.

ARTICLE 14.

The Post Office of Great Britain shall forward to the French Post Office, free from any charge for postage, newspapers and printed papers originating in the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and addressed to the kingdom of Greece, which are to be conveyed by the French Mediterranean Packets.

ARTICLE 15.

The Post Office of Great Britain shall pay to the French Post Office, at the rate of ten centimes, for every newspaper or printed sheet of paper, for sea conveyance and transit postage through France, of newspapers and printed papers originating in the Kingdom of Greece, and addressed to the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and conveyed by the French Mediterranean Packets.

ARTICLE 16.

The Post Office of France shall pay, on its part, to the Post Office of Great Britain, at the rate of one penny, for every newspaper or printed sheet of paper, for sea conveyance and transit postage of newspapers and printed papers origi nating in the Kingdom of Greece, and addressed to Colonies and Countries beyond sea, wherever the same may be situated, when forwarded to the British Post Office, to be conveyed either by private Ships, by Government Vessels, or by Vessels freighted by order of Government, from the ports of the United Kingdom.

ARTICLE 17.

The French Post Office shall likewise pay to the British Post Office the same sum of one penny for every newspaper or printed sheet of paper, for transit postage and sea conveyance of newspapers and printed papers, addressed to the Kingdom of Greece, and originating in the Colonies and Countries beyond sea, without distinction, and brought in any manner whatsoever into the United Kingdom, Channel Islands.

or the

ARTICLE 12.

Le prix dont les deux Offices de France et de la Grande Bretagne se tiendront réciproquement compte pour le port des lettres chargées, envoyées soit du Royaume Uni et de ses Possessions, dans le Royaume de Grèce, soit du Royaume de Grèce dans le Royaume Uni et ses Possessions, sera du double des prix respectivement fixés par les Articles 8 et 10 précédents pour les lettres ordinaires affranchies jusqu'à destination.

ARTICLE 13.

L'Office des Postes de France payera à l'Office des Postes de la Grande Bretagne un prix uniforme de trois shillings et quatre pence par once Britannique, poids net, pour prix de transit sur le territoire du Royaume Uni, et pour port de voie de mer, des lettres affranchies, originaires du Royaume de Grèce, et destinées pour les Colonies et Pays d'outre-mer, sans distinction de parages qui seront livrées par l'Office des Postes de France à l'Office des Postes Britanniques, pour être transportées, soit par des Bâtiments du Commerce, soit par des Bâtiments de l'Etat, ou frétés ou entretenus pour le compte de l'Etat, partant des ports du Royaume Uni. La même somme de trois shillings et quatre pence par once Britannique, poids net, sera également payée par l'Office des Postes de France à l'Office des Postes de la Grande Bretagne et d'Irlande, pour port de voie de mer, et pour prix de transit sur le territoire du Royaume Uni, des lettres non affranchies, originaires des Colonies et Pays d'outre-mer, sans distinction de parages, destinées pour le Royaume de Grèce.

Il est toutefois entendu que dans le prix ci-dessus fixé de trois shillings et quatre pence par once Britannique, pour port de voie de mer et de transit sur le territoire du Royaume Uni, des lettres designée dans les deux paragraphes précédents, n'est pas comprise la taxe dont ces lettres seront passibles à raison de leur parcours dans l'intérieur des dites Colonies ou Pays d'outre-mer.

ARTICLE 14.

L'Office des Postes de la Grand Bretagne livrera exempts de tout prix de port à l'Office des Postes de France, les journaux et imprimés originaires du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et adressés dans le Royaume de Grèce, qui devront être transportés par les Paquebots Français de la Mediterranée.

ARTICLE 15.

L'Office des Postes de la Grande Bretagne payera à l'Office des Postes de France, la somme de dix centimes, par journal ou par feuille d'imprimés, pour tout port de voie de mer et de transit à travers la France, des journaux et imprimés originaires du Royaume de Grèce, et destinés pour le Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, qui auront été transportés par les Paquebots Français de la Mediterranée.

ARTICLE 16.

L'Office des Postes de France payera, de son côté, à l'Office des Postes de la Grande Bretagne, la somme d'un penny, par journal ou par feuille d'imprimés, pour tout port de voie de mer et de transit, des journaux et imprimés originaires du Royaume de Grèce, et destinés pour les Colonies et Pays d'outre mer, sans distinction de parages qui seront livrés à l'Office des Postes Britanniques pour être transportés soit par des Bâtiments du Commerce, soit par des Bâtiments de l'Etat, ou frétés au compte de l'Etat, partant des ports du Royaume Uni.

ARTICLE 17.

L'Office des Postes de France payera également à l'Office des Postes Britanniques la même somme d'un penny par journal ou par feuille d'imprimés, pour tout port de voie de mer et de transit des journaux et imprimés adressés dans le Royaume de Grèce, et originaires des Colonies et Pays d'outre-mer, sans distinction de parages, qui seront apportés par quelque voie que ce soit dans le Royaume Uni ou dans les Iles du Canal de la Manche.

« ՆախորդըՇարունակել »