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ARTICLES ADDITIONNELS

Aux Articles convenus entre l'Office des Postes de France et l'Office des Postes de la Grande Bretagne, pour l'exécution de la Convention du 3 Avril, 1843.

En vertu de la faculté conférée par les Articles 49 et 87 de la Convention du 3 Avril, 1843, entre la France et la Grande Bretagne, aux Offices des Postes des deux Pays, d'arréter de concert les mesures d'ordre et de detail qui doivent procurer l'exécution de cette Convention,

Les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs offices respectifs, sont convenus des Articles suivants :

ART. 1.

Les lettres originaires du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et des Colonies et Possessions Anglaises, pour le Grand Duché de Bade, seront transmises par l'intermédiaire de l'Office des Postes de France, à moins que l'adresse de ces lettres n'indique une direction différente.

Elles pourront être livrée au dit Office des Postes de France, non affranchies, ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.

ART. 2.

Par réciprocité, les lettres originaires du Grand Duché de Bade, pour le Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et pour les Colonies et Possessions Anglaises, seront transmises par l'intermédiaire de l'Offices des Postes de France, à moins que l'adresse de ces lettres n'indique une direction différente.

Elles pourront être livrées à l'Office des Postes de la Grande Bretagne, non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.

ART. 3.

L'Office des Postes de France payera à l'Office des Postes de la Grande Bretagne, pour le port des lettres non affranchies, originaires du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, des Colonies et Possessions Anglaises, à destination du Grand Duché de Bade; savoir:

1°. Pour les lettres du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, un shilling par once Britannique, poids net;

2. Et pour les lettres des Colonies et Possessions Anglaises (mais seulement à partir du port d'embarquement dans ces colonies et possessions) la somme de trois shillings et quatre pence par once Britannique, poids net.

Il sera ajouté à la somme de trois shillings et quatre pence, ci-dessus fixée, celle de huit pence pour port intérieur de celles des dites lettres qui seront originaires de la Jamaïque (le Port de Kingston excepté), du Canada, du Nouveau Brunswick, de la Nouvelle Ecosse, de l'Ile du Prince Edouard, et de Terre Neuve; en tout, quatre shillings par once Britannique, poids net.

ART. 4.

L'Office des Postes de France payera également à l'Office des Postes de la Grande Bretagne, pour le port des lettres originaires du Grand Duché de Bade, qui seront affranchies jusqu'à destination dans le Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, les Colonies et Possessions Anglaises; savoir :

1o. Pour les lettres adressées dans le Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, un shilling par once Britannique, poids net;

2o. Et pour les lettres adressées dans les Colonies et Possessions Anglaises (mais affranchies seulement jusqu'au port de débarquement dans ces colonies et possessions) la somme de trois shillings et quatre pence, aussi par once Britannique, poids net.

Il sera ajouté à la somme de trois shillings et quatre pence, ci-dessus fixée, celle de huit pence pour port intérieur de celles des dites lettres qui seront

Canada, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward's Island, and Newfoundland, making in all four shillings per ounce British, net weight.

ART. 5.

The British Post Office shall pay, on its part, to the French Post Office, for postage on unpaid letters originating in the Grand Duchy of Baden, and addressed to the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the British Colonies and Possessions, at the rate of one franc and sixty centimes for every thirty grammes, net weight.

ART. 6.

The British Post Office shall likewise pay to the French Post Office, for postage on the letters originating in the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the British Colonies and Possessions, which shall be paid to their destination in the Grand Duchy of Baden, at the rate of one franc and sixty centimes for every thirty grammes, net weight.

ART. 7.

The inhabitants of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and the British Colonies and Possessions, and those of the Grand Duchy of Baden, may, reciprocally, send registered letters.

The postage on such letters must in all cases be paid to the place of destination.

ART. 8.

The sum for which the two Offices of France and Great Britain shall mutually account to each other, as regards the postage of registered letters, sent either from the United Kingdom and its Possessions to the Grand Duchy of Baden, or from the Grand Duchy of Baden to the United Kingdom and its Possessions, shall be double the sums mutually fixed upon by the preceding Articles 4 and 6 for ordinary letters paid to the place of destination.

ART. 9.

of

The French Post Office shall pay to the Post Office of Great Britain an uniform rate of three shillings and fourpence per ounce British, net weight, for transit through the territory of the United Kingdom and for sea conveyance paid letters originating in the Grand Duchy of Baden, and addressed to colonies and countries beyond sea, wherever the same may be situated, when forwarded by the French to the British Post Office, to be conveyed, either by private ships, by Government Vessels, or by vessels freighted or maintained by order of Government, from the ports of the United Kingdom.

The same rate of three shillings and fourpence per ounce British, net weight, shall likewise be paid by the French Post Office to the Post Office of Great Britain for sea conveyance and transit postage through the territory of the United Kingdom of unpaid letters, originating in colonies and countries beyond the sea, wherever the same may be situated, addressed to the Grand Duchy of Baden.

It is, however, understood, that in the rate of three shillings and fourpence per ounce British, fixed as above, for sea conveyance and transit postage through the territory of the United Kingdom, of the letters described in the two preceding paragraphs, the rate with which those letters may be chargeable for internal postage in the said colonies and countries beyond sea is not included.

ART. 10.

The Post Office of Great Britain shall forward to the French Post Office, free from any charge for postage, Newspapers and Printed Papers, originating in the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and addressed to the Grand Duchy of Baden.

ART. 11.

The Post Office of Great Britain shall pay to the French Post Office, at the rate of four centimes, for every Newspaper, for transit postage through France,

ARTICLES ADDITIONNELS.

destinées pour la Jamaïque (le Port de Kingston excepté), le Canada, le Nouveau Brunswick, la Nouvelle Ecosse, l'Ile du Prince Edouard, et Terre Neuve; en tout, quatre shillings par once Britannique, poids net.

ART. 5.

L'Office des Postes de la Grande Bretagne payera, de son côté, à l'Office des Postes de France, pour les lettres non affranchies, originaires du Grand Duché de Bade, et destinées pour le Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, les Colonies et Possessions Anglaises, la somme d'un franc soixante centimes par trente grammes, poids net.

ART. 6.

L'Office des Postes de la Grande Bretagne payera également à l'Office des Postes de France, pour les lettres originaires du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, des Colonies et Possessions Anglaises, qui seront affranchies jusqu'à destination dans le Grand Duché de Bade, la somme d'un franc soixante centimes par trente grammes, poids net.

ART. 7.

Les habitants du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande et des Colonies et Possessions Anglaises, et ceux du Grand Duché de Bade, pourront, réciproquement, se transmettre des lettres chargées.

Le port de ces lettres devra toujours être acquitté d'avance et jusqu'à destination.

ART. 8.

Le prix dont les deux Offices de France et de la Grande Bretagne se tiendront réciproquement compte pour le port des lettres chargées, envoyées, soit du Royaume Uni et de ses Possessions dans le Grand Duché de Bade, soit du Grand Duché de Bade dans le Royaume Uni et ses Possessions, sera du double des prix respectivement fixés par les Articles 4 et 6 précédents pour les lettres ordinaires affranchies jusqu'à destination.

ART. 9.

'L'Office des Postes des France payera à l'Office des Postes de la Grande Bretagne un prix uniforme de trois shillings et quatre pence par once Britannique, poids net, pour prix de transit sur le territoire du Royaume Uni et pour port de voie de mer, des lettres affranchies, originaires du Grand Duché de Bade et destinées pour les colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages, qui seront livrées, par l'Office des Postes de France à l'Office des Postes Britanniques, pour être transportées, soit par des bâtiments de commerce, soit par des bâtiments de l'Etat, ou frétés, où entretenus pour le compte de l'Etat, partant des ports du Royaume Uni.

La même somme de trois shillings et quatre pence par once Britannique, poids net, sera également payée par l'Office des Postes de France à l'Office des Postes de la Grande Bretagne, pour port de voie de mer, et pour prix de transit sur le territoire du Royaume Uni, des lettres non affranchies, originaires parages, destinées des colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de Grand Duché de Bade.

pour le

Il est toutefois entendu, que dans le prix ci-dessus fixé de trois shillings et quatre pence, par once Britannique, pour port de voie de mer, et de transit sur le territoire du Royaume Uni des lettres designées dans le deux paragraphes précédents, n'est pas comprise la taxe dont ces lettres sont passibles à raison de leur parcours dans l'intérieur des dites colonies ou pays d'outre-mer.

ART. 10.

L'Office des Postes de la Grande Bretagne livrera, exempts de tout prix de port à l'Office des Postes de France, les Journaux et Imprimés originaires du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et adressés dans le Grand Duché de Bade.

ART. 11.

L'Office des Postes de la Grande Bretagne payera à l'Office des Postes de France, la somme de quatre centimes par journal, pour port de transit à travers

of Newspapers originating in the Grand Duchy of Baden, and addressed to the United Kingdom of Great Britain and Ireland.

ART. 12.

The Post Office of France shall pay, on its part, for transit postage and sea conveyance of Newspapers originating in the Grand Duchy of Baden, and addressed to colonies and countries beyond sea, when forwarded to the British Post Office, to be conveyed either by private ships, by Government vessels, or by vessels freighted by order of Government, from the Ports of the United Kingdom, the following rates; namely :—

1st. On Newspapers addressed to colonies and countries beyond sea, whereever the same may be situated (those addressed to Canada excepted), one penny each.

2nd. On Newspapers addressed to Canada, three halfpence each.

ART. 13.

The Post Office of France shall likewise pay to the British Post Office, for sea conveyance and transit postage of Newspapers, addressed to the Grand Duchy of Baden, and originating in the colonies and countries beyond sea, and brought in any manner whatsoever into the United Kingdom or the Channel Islands, the following rates; namely:

1st. On Newspapers originating in the colonies and countries beyond sea, wherever the same may be situated (those coming from Canada excepted), one penny each.

2nd. On Newspapers originating in Canada, three halfpence each.

ART. 14.

The forms of Letter Bills and acknowledgments of Receipts, for the use of the respective Offices of Exchange, beginning from the first day of May next, shall be made according to the forms agreed upon and annexed to the present Articles.

ART. 15.

The present Articles shall be considered as additional to those agreed upon between the two Offices for carrying into execution the Convention of April 3rd, 1843, signed at London the 1st May following, and shall come into operation the first day of May, 1846.

Done in Duplicate, and signed at Paris the twenty-fifth day of the month of March, 1846, and at London the thirtieth day of the same month.

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la France, des Journaux originaires du Grand Duché de Bade, et destinés pour le Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande.

ART. 12.

L'Office des Postes de France payera, de son côté, à l'Office des Postes de la Grande Bretagne, pour port de transit et de voie de mer, des Journaux originaires du Grand Duché de Bade, et destinés pour les colonies et pays d'outremer, qui seront livrés à l'Office des Postes Britanniques, pour être transportés, soit par des bâtiments de commerce, soit par des bâtiments de l'Etat, ou frétés au compte de l'Etat, partant des Ports du Royaume Uni, les prix ci-après fixés ; savoir :

1o. Pour les Journaux à destination des colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages (le Canada excepté), un penny par journal;

2o. Pour les Journaux à destination du Canada, un penny et demi par journal.

ART. 13.

L'Office des Postes de France payera également à l'Office des Postes Britanniques, pour port de voie de mer et de transit des Journaux adressés dans le Grand Duché de Bade, et originaires des colonies. et pays d'outre-mer, qui seront apportés par quelque voie que ce soit dans le Royaume Uni, ou dans les Iles du Canal de la Manche, les prix ci-après fixés; savoir :

1o. Pour les Journaux originaires des colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages (le Canada excepté), un penny par journal;

2o. Pour les Journaux originaires du Canada, un penny et demi par journal.

ART. 14.

Les Feuilles d'avis et Accusés de réception dont les Bureaux d'échange respectifs devront faire usage, à dater du 1er Mai prochain, seront conformes aux modèles parafés qui sont joints aux présents Articles.

ART. 15.

Les présents Articles seront considérés comme additionnels aux Articles d'exécution de la Convention du 3 Avril 1843, signés à Londres le 1er Mai suivant, et seront mis à exécution le 1er Mai 1846.

Fait en double originel, et signé à Paris le vingt-cinquième jour du mois de Mars 1846, et à Londres le trentième jour du même mois.

L'Administrateur des Postes de France,

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Le Conseiller d'Etat, Directeur-Général des Postes de France,

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