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No. 4443.

10. Mai 1871.

Article 5. Les deux nations jouiront d'un traitement égal en ce, Deutschland qui concerne la navigation sur la Moselle, le canal du Rhin à la Marne, le u. Frankr., canal du Rhône au Rhin, le canal de la Sarre et les eaux navigables communiquant avec ces voies de navigation. Le droit de flottage sera maintenu. Article 6. Les Hautes Parties contractantes étant d'avis que les circonscriptions diocésaines des territoires cédés à l'Empire allemand doivent coïncider avec la nouvelle frontière déterminée par l'article premier ci-dessus, se concerteront après la ratification du présent traité, sans retard, sur les mesures à prendre en commun à cet effet. Les communautés appartenant, soit à l'église réformée, soit à la confession d'Augsbourg, établies sur les territoires cédés par la France, cesseront de relever de l'autorité ecclésiastique française.

Les communautés de l'église de la confession d'Augsbourg établies dans les territoires français, cesseront de relever du consistoire supérieur et du directeur siégeant à Strasbourg. Les communautés israélites des territoires situés à l'est de la nouvelle frontière, cesseront de dépendre du consistoire central israélite siégeant à Paris.

Article 7. Le payement de cinq cent millions aura lieu dans les trente jours qui suivront le rétablissement de l'autorité du Gouvernement français dans la ville de Paris. Un milliard sera payé dans le courant de l'année et un demi-milliard au 1er mai mil huit cent soixante-douze. Les trois derniers milliards resteront payables au 2 mars mil huit cent soixantequatorze, ainsi qu'il a été stipulé par le traité de paix préliminaire. A partir du 2 mars de l'année courante, les intérêts de ces trois milliards de francs seront payés chaque année le 3 mars, à raison de cinq pour cent par an. ¶ Toute somme payée en avance sur les trois derniers milliards cessera de porter des intérêts à partir du jour du payement effectué. ། Tous les payements ne pourront être faits que dans les principales villes de commerce de l'Allemagne et seront effectués en métal, or ou argent, en billets de la banque d'Angleterre, billets de la banque de Prusse, billets de la banque royale des Pays-Bas, billets de la banque nationale de Belgique, en billets à ordre ou en lettres de change négociables de premier ordre valeur comptant. Le Gouvernement allemand ayant fixé en France la valeur du thaler prussien à trois francs soixante-quinze centimes, le Gouvernement français accepte la conversion des monnaies des deux pays au taux ci-dessus indiqué. Le Gouvernement français informera le Gouvernement allemand, trois mois d'avance, de tout payement qu'il compte faire aux caisses de l'Empire allemand. Après le payement du premier demi-milliard et la ratification du traité de paix définitif, les départements de la Somme, de la Seine-Inférieure et de l'Eure seront évacués en tant qu'ils se trouveront encore occupés par les troupes allemandes. L'évacuation des départements de l'Oise, de Seineet-Oise, de Seine-et-Marne et de la Seine, ainsi que celle des forts de Paris, aura lieu aussitôt que le Gouvernement allemand jugera le rétablissement de l'ordre, tant en France que dans Paris, suffisant pour assurer l'exécution des engagements contractés par la France. ¶ Dans tous les cas, cette évacuation aura lieu lors du payement du troisième demi-milliard. Les troupes alle

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Deutschlandmandes, dans l'intérêt de leur sécurité, auront la disposition de la zone neutre u. Frank, située entre la ligne de démarcation allemande et l'enceinte de Paris sur la 1871. rive droite de la Seine. Les stipulations du traité du 26 février relatives à l'occupation des territoires français après le payement de deux milliards resteront en vigueur. Aucune des déductions que le Gouvernement français serait en droit de faire, ne pourra être exercée sur le payement des cinq cents premiers millions.

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Article 8. Les troupes allemandes continueront à s'abstenir des réquisitions en nature et en argent dans les territoires occupés; cette obligation de leur part étant corrélative aux obligations contractées pour leur entretien par le Gouvernement français, dans le cas où, malgré des réclamations réitérées du Gouvernement allemand, le Gouvernement français serait en retard d'exécuter lesdites obligations, les troupes allemandes auront le droit de se procurer ce qui sera nécessaire à leurs besoins en levant des impôts et des réquisitions dans les départements occupés et même en dehors de ceux-ci, si leurs ressources n'étaient pas suffisantes. ¶ Relativement à l'alimentation des troupes allemandes, le régime actuellement en vigueur sera maintenu jusqu'à l'évacuation des forts de Paris. En vertu de la Convention de Ferrières du 11 mars 1871, les réductions indiquées par cette convention seront mises à exécution après l'évacuation des forts. Dês que l'effectif de l'armée allemande sera réduit au-dessous du chiffre de cinq cent mille hommes, il sera tenu compte des réductions opérées au-dessous de ce chiffre pour établir une diminution proportionelle dans le prix d'entretien des troupes payé par le Gouvernement français.

Article 9. Le traitement exceptionnel accordé maintenant aux produits de l'industrie des territoires cédés pour l'importation en France sera maintenu pour un espace de temps de six mois, depuis le premier mars, dans les conditions faites avec les délégués de l'Alsace.

Article 10. Le Gouvernement allemand continuera à faire rentrer les prisonniers de guerre en s'entendant avec le Gouvernement français. Le Gouvernement français renverra dans leurs foyers ceux de ces prisonniers qui sont libérables. Quant à ceux qui n'ont point achevé leur temps de service, ils se retireront derrière la Loire. Il est entendu que l'armée de Paris et de Versailles, après le rétablissement de l'autorité du Gouvernement français à Paris et jusqu'à l'évacuation des forts par les troupes allemandes, n'excédera pas quatre-vingt mille hommes. ¶ Jusqu'à cette évacuation, le Gouvernement français ne pourra faire aucune concentration de troupes sur la rive droite de la Loire, mais il pourvoira aux garnisons régulières des villes placées dans cette zone, suivant les nécessités du maintien de l'ordre et de la paix publique. Au fur et à mesure que s'opérera l'évacuation, les chefs de corps conviendront ensemble d'une zone neutre entre les armées des deux nations. ¶ Vingt mille prisonniers seront dirigés sans délai sur Lyon, à la condition qu'ils seront expédiés immédiatement en Algérie après leur organisation pour être employés dans cette colonie.

Article 11. Les traités de commerce avec les différents Etats de

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l'Allemagne ayant été annulés par la guerre, le Gouvernement allemand et No. 4443. le Gouvernement français prendront pour base de leurs relations commer- u Frankr., ciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée. Sont compris dans cette règle les droits d'entrée et de sortie, le transit, les formalités douanières, l'admission et le traitement des sujets des deux nations ainsi que de leurs agents. Toutefois, seront exceptées de la règle susdite les faveurs qu'une des parties contractantes, par des traités de commerce, a accordées ou accordera à des Etats autres que ceux qui suivent l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche, la Russie. ག Les traités de navigation, ainsi que la convention relative au service international des chemins de fer dans ses rapports avec la douane et la convention pour la garantie réciproque de la propriété des oeuvres d'esprit et d'art, seront remis en vigueur. ¶ Néanmoins le Gouvernement français se réserve la faculté d'établir sur les navires allemands et leurs cargaisons des droits de tonnage et de pavillon sous la réserve que ces droits ne soient pas plus élevés que ceux qui grèveront les bâtiments et les cargaisons des nations sus-mentionnées.

Article 12. Tous les Allemands expulsés conserveront la jouissance pleine et entière de tous les biens qu'ils ont acquis en France. [ Ceux des Allemands qui avaient obtenu l'autorisation exigée par les lois françaises, pour fixer leur domicile en France, sont réintégrés dans tous leurs droits, et peuvent en conséquence établir de nouveau leur domicile sur le territoire français. Le délai stipulé par les lois françaises pour obtenir la naturalisation sera considéré comme n'étant pas interrompu par l'état de guerre pour les personnes qui profiteront de la faculté ci-dessus mentionnée de revenir en France dans un délai de six mois après l'échange des ratifications de ce traité, et il sera tenu compte du temps écoulé entre leur expulsion et leur retour sur le territoire français comme s'ils n'avaient jamais cessé de résider en France.

¶ Les conditions ci-dessus seront appliquées en parfaite réciprocité aux sujets français résidant ou désirant résider en Allemagne.

Article 13. Les bâtiments allemands qui étaient condamnés par les conseils de prise avant le 2 mars 1871 seront considérés comme condamnés définitivement. ¶ Ceux qui n'auraient pas été condamnés à la date sus-indiquée seront rendus avec la cargaison en tant qu'elle existe encore. Si la restitution des bâtiments et de la cargaison n'est plus possible, leur valeur, fixée d'après le prix de la vente, sera rendue à leurs propriétaires.

Article 14. Chacune des deux parties continuera sur son territoire les travaux entrepris pour la canalisation de la Moselle. Les intérêts communs des parties séparées des deux départements de la Meurthe et de la Moselle seront liquidés.

Article 15. Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à étendre aux sujets respectifs les mesures qu'elles pourront juger utiles d'adopter en faveur de ceux de leurs nationaux qui, par suite des événements de la guerre, auraient été mis dans l'impossibilité d'arriver en temps utile à la sauvegarde ou à la conservation de leurs droits.

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Article 16. Les deux Gouverements, allemand et français, s'engagent u. Frank. réciproquement à faire respecter et entretenir les tombeaux des soldats ensevelis

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sur leurs territoires respectifs.

Article 17. Le règlement des points accessoires sur lesquels un accord doit être établi, en conséquence de ce traité et du traité préliminaire, sera l'objet de négociations ultérieures qui auront lieu à Francfort.

Article 18. Les ratifications du présent traité par Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne d'un côté, et de l'autre par l'Assemblée nationale et par le Chef du Pouvoir exécutif de la République française, seront échangées à Francfort dans le délai de dix jours ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Francfort, le 10 mai 1871.
v. Bismarck.
Arnim.

Jules Favre.
Pouyer-Quertier.

E. de Goulard.

Articles additionnels.

Article 1. §. 1. D'ici à l'époque fixée pour l'échange des ratifications du présent traité, le Gouvernement français usera de son droit de rachat de la concession donnée à la Compagnie des chemins de fer de l'Est. Le Gouvernement allemand sera subrogé à tous les droits que le Gouvernement français aura acquis par le rachat des concessions en ce qui concerne les chemins de fer situés dans les territoires cédés, soit achevés, soit en construction.

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10. tous les terrains appartenant à ladite Compagnie, quelle que soit leur destination, ainsi que : établissements de gares et de stations, hangars, ateliers et magasins, maisons de gardes de voie, etc. etc.;

20. tous les immeubles qui en dépendent, ainsi que: barrières, clôtures, changements de voie, aiguilles, plaques tournantes, prises d'eaux, grues hydrauliques, machines fixes, etc. etc.;

3o. tous les matériaux combustibles et approvisionnements de tout genre, mobiliers des gares, outillages des ateliers et des gares, etc. etc.;

4. les sommes dues à la Compagnie des chemins de fer de l'Est à titre de subvention accordées par des corporations ou personnes domiciliées dans les territoires cédés.

§. 3. Sera exclu de cette cession le matériel roulant. Le Gouvernement allemand remettra la part du matériel roulant avec ses accessoires qui se trouverait en sa possession au Gouvernement français.

Le Gouvernement français s'engage à libérer envers l'Empire allemand entièrement les chemins de fer cédés ainsi que leurs dépendances de tous les droits que des tiers pourraient faire valoir, nommément des droits des obligataires. Il s'engage également à se substituer, le cas échéant, au Gouvernement allemand relativement aux réclamations qui pourraient être

élevées vis-à-vis du Gouvernement allemand par les créanciers des chemins No. 4443. de fer en question.

§. 5. Le Gouvernement français prendra à sa charge les réclamations que la Compagnie des chemins de fer de l'Est pourrait élever vis-à-vis du Gouvernement allemand ou de ses mandataires par rapport à l'exploitation desdits chemins de fer et à l'usage des objets indiqués dans le §. 2 ainsi que du matériel roulant. ¶ Le Gouvernement allemand communiquera au Gouvernement français à sa demande tous les documents et toutes les indications qui pourraient servir à constater les faits sur lesquels s'appuyeront les réclamations sus-mentionnées.

§. 6. Le Gouvernement allemand payera au Gouvernement français pour la cession des droits de propriété indiqués dans les §§. 1 et 2 et en titre d'équivalent pour l'engagement pris par le Gouvernement français dans le §. 4 la somme de trois cent vingt-cinq millions (325,000,000) de francs. ¶ On défalquera cette somme de l'indemnité de guerre stipulée dans l'article 7. Vu que la situation qui a servi de base à la convention conclue entre la Compagnie des chemins de fer de l'Est et la Société Royale Grand-Ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg en date du 6 juin 1857 et du 21 janvier 1868 et celle conclue entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et les Sociétés des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et de l'Est français en date du 5 décembre 1868 a été modifiée essentiellement de manière qu'elles ne sont applicables à l'état des choses créé par les stipulations contenues dans le §. 1, le Gouvernement allemand se déclare prêt à se substituer aux droits et aux charges résultant de ces conventions pour la Compagnie des chemins de fer de l'Est. ¶ Pour le cas où le Gouvernement français serait subrogé, soit par le rachat de la concession de la Compagnie de l'Est, soit par une entente spéciale aux droits acquis par cette société en vertu des conventions sus-indiquées, il s'engage à céder gratuitement dans un délai de six semaines ces droits au Gouvernement allemand. Pour le cas où ladite subrogation ne s'effectuerait pas, le Gouvernement français n'accordera de concessions pour les lignes de chemin de fer appartenant à la Compagnie de l'Est et situées dans le territoire français que sous la condition expresse que le concessionaire n'exploite point les lignes de chemin de fer situées dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Article 2. Le Gouvernement allemand offre deux millions de francs pour les droits et les propriétés que possède la Compagnie des chemins de fer de l'Est sur la partie de son réseau, située sur le territoire Suisse, de la frontière à Bâle, si le Gouvernement français lui fait tenir le consentement dans le délai d'un mois.

Article 3. La cession de territoire auprès de Belfort, offerte par le Gouvernement allemand dans l'Article 1 du présent traité en échange de la rectification de frontière demandée à l'ouest de Thionville sera augmentée des territoires des villages suivants: Rougemont, Leval, Petite-Fontaine, Romagny, Félon, La Chapelle-sous Rougemont, Angeot, Vauthiermont, La Rivière, La Grange, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne, Cunelières,

Deutschland u. Frankr., 10. Mai. 1871.

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