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LIST OF PAPERS.

No.

1. Extract from the Treaty of Vienna, dated June 9, 1815

2. Additional and Separate Article to the Territorial Treaty between Austria and Sardinia, dated May 20, 1815

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3. Protests of the Pope against certain Resolutions of the Treaty of Paris and of the Vienna Congress, dated June 12, 1815

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4. Extract from a despatch from Sir William A'Court to Viscount Castlereagh, communicating the purport of a Treaty between Austria and Sicily, dated June (July) 12, 1815

5. Treaty between Austria and Tuscany, dated June 12, 1815

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6. Treaty between Great Britain, Austria, France, Prussia, Russia, and Spain, dated June 10, 1817

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7. Treaty between Lucca, Modena, Tuscany, Austria, and Sardinia, dated November 28, 1844 31

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TREATIES (Political and Territorial) between Austria and

Italian States.

1815 to 1848.

No. 1.

Extract from the Treaty of Vienna, dated June 9, 1815.

ARTICLE XCIII.

PAR suite des renonciations stipulées dans le Traité de Paris du 30 Mai, 1814, les Puissances signataires du présent Traité reconnaissent Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs, comme Souverain légitime des Provinces et territoires qui avaient été cédés, soit en tout, soit en partie, par les Traités de Campo Formio de 1797, de Lunéville de 1801, de Presbourg de 1805, par la Convention Additionnelle de Fontainebleau de 1807, et par le Traité de Vienne de 1809, et dans la possession desquelles Provinces et territoires Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique est rentrée par suite de la dernière guerre; tels que l'Istrie, tant Autrichienne que ci-devant Vénitienne, la Dalmatie, les Iles ci-devant Vénitiennes de l'Adriatique, les Bouches du Cattaro, la Ville de Venise, les Lagunes, de même que les autres Provinces et Districts de la terre ferme des Etats ci-devant Vénitiennes sur la rive gauche de l'Adige, les Duchés de Milan et de Mantoue, les Principautés de Brixen et de Trente, le Comté de Tyrol, le Voralberg, le Frioul Autrichien, le Frioul ci-devant Vénitien, le territoire de Montefalcone, le Gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole, la Haute Carinthie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume, et le Littoral Hongrois, et le district de Castua.

ARTICLE XCIV.

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique réunira à Sa Monarchie, pour être possédés par elle et ses successeurs en toute propriété et souveraineté :

1. Outre les parties de la terre ferme des Etats Vénitiens, dont il a été fait mention dans l'Article précédent, les autres parties des dits Etats, ainsi que tout autre territoire qui se trouve situé entre le Tessin, le Pô, et la Mer Adriatique. 2. Les vallées de la Valteline, de Bormio, et de Chiavenna.

3. Les territoires ayant formé la ci-devant République de Raguse.

ARTICLE XCV.

En conséquence des stipulations arrêtées dans les Articles précédents, les frontières des Etats de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique en Italie seront: 1. Du côté des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, telles qu'elles étaient au 1 Janvier, 1792.

2. Du côté des Etats de Parme, Plaisance, et Guastalla, le cours du Pô, la ligne de démarcation suivant le thalweg de ce fleuve.

3. Du côté des Etats de Modène, les mêmes qu'elles étaient au 1 Janvier, 1792 4. Du côté des Etats du Pape, le cours du Pô jusqu'à l'embouchure du Goro. 5. Du côté de la Suisse, l'ancienne frontière de la Lombardie, et celle qui sépare les vallées de la Valteline, de Bormio, et Chiavenna, des Cantons des Grisons et du Tessin. Là où le thalweg du Pô constituera la limite, il est statué que les changements que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent.

ARTICLE XCVI.

Les principes généraux adoptés par le Congrès de Vienne pour la navigation des fleuves seront appliqués à celle du Pô.

Des Commissaires seront nommés par les Etats Riverains au plus tard dans le délai de trois mois après la fin du Congrès, pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent Article.

ARTICLE XCVII.

Comme il est indispensable de conserver à l'établissement connu sous le nom de Mont Napoléon à Milan, les moyens de remplir ses engagements envers ses créanciers, il est convenu que les biens fonds et autres immeubles de cet établissement situés dans des pays qui, ayant fait partie du ci-devant Royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différents Princes d'Italie, de même que les capitaux appartenants au dit établissement, et placés dans ces différents pays, resteront affectés à la même destination.

Les redevances du Mont Napoléon non fondées et non liquidées, telles que celles dérivant de l'arriéré de ses charges, ou de tout autre accroissement du passif de cet établissement, seront réparties sur les territoires dont se composait le ci-devant Royaume d'Italie; et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les Souverains des dits pays nommeront, dans le terme de trois mois, à dater de la fin du Congrès, des Commissaires pour s'entendre avec les Commissaires Autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet.

Cette Commission se réunira à Milan.

ARTICLE XCVIII.

Son Altesse Royale l'Archiduc François d'Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute propriété et souveraineté, les Duchés de Modène, de Reggio, et de Mirandole, dans la même étendue qu'ils étaient à l'époque du Traité de Campo Formio.

Son Altesse Royale l'Archiduchesse Marie-Béatrix d'Este, ses héritiers et successeurs, posséderont, en toute souveraineté et propriété, le Duché de Massa, et la Principauté de Carrara, ainsi que les fiefs Impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangements de gré-à-gré avec Son Altesse Impériale le Grand Duc de Toscane, selon la convenance réciproque.

Les droits de succession et reversion établis dans les branches des Archiducs d'Autriche, relativement aux Duchés de Modène, de Reggio, et Mirandole, ainsi que des Principautés de Massa et Carrara, sont conservés.

ARTICLE XCIX.

Sa Majesté l'Impératrice Marie-Louise possédera, en toute propriété et souveraineté, les Duchés de Parme, de Plaisance, et de Guastalla, à l'exception des districts enclavés dans les Etats de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique sur la rive gauche du Pô.

La reversibilité de ces pays sera déterminée, de commun accord, entre les Cours d'Autriche, de Russie, de France, d'Espagne, d'Angleterre, et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la Maison d'Autriche et de Sa Majesté le Roi de Sardaigne sur les dits pays.

ARTICLE C.

Son Altesse Impériale l'Archiduc Ferdinand d'Autriche est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et

propriété sur le Grand Duché de Toscane et ses dépendances, ainsi que son Altesse Impériale les a possédés antérieurement au Traité de Lunéville.

Les stipulations de l'Article II du Traité de Vienne du 3 Octobre, 1735, entre l'Empereur Charles VI et le Roi de France, auxquelles accédèrent les autres Puissances, sont pleinement rétablies en faveur de Son Altesse Impériale et ses descendants, ainsi que les garanties résultant de ces stipulations.

Il sera, en outre, réuni au dit Grand Duché, pour être possédé en toute propriété et souveraineté, par Son Altesse Impériale et Royale le Grand Duc Ferdinand, et ses héritiers et descendants:

1. L'Etat des Présides;

2. La partie de l'Ile d'Elbe et de ses appartenances qui était sous la suzeraineté de Sa Majesté le Roi des Deux Siciles, avant l'année 1801;

3. La suzeraineté et souveraineté de la Principauté de Piombino et ses dépendances;

Le Prince Ludovisi Buoncompagni conservera, pour lui et ses successeurs légitimes, toutes les propriétés que sa famille possédait dans la Principauté de Piombino, dans l'Ile d'Elbe et ses dépendances, avant l'occupation de ces pays par les troupes Françaises en 1799, y compris les mines, usines et salines. Le Prince Ludovisi conservera également le droit de pêche, et jouira d'une exemption de droits parfaite, tant pour l'exportation des produits de ses mines, usines, salines, et domaines, que pour l'importation des bois et autres objets nécessaires pour l'exploitation des mines. Il sera, de plus, indemnisé par Son Altesse Impériale le Grand Duc de Toscane, de tous les revenus que sa famille tirait des droits régaliens avant l'année 1801. En cas qu'il survint des difficultés dans l'évaluation de cette indemnité, les parties intéressées s'en rapporteront à la décision des Cours de Vienne et de Sardaigne.

4. Les ci-devant fiefs Impériaux de Vernio, Montanto, et Monte Santa Maria, enclavés dans les Etats Toscans.

ARTICLE CI.

La Principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par Sa Majesté l'Infante Marie-Louise et ses descendants, en ligne directe et masculine. Cette Principauté est érigée en Duché, et conservera une forme de gouvernement basée sur les principes de celle qu'elle avait reçue en 1805.

Il sera ajouté aux revenus de la Principauté de Lucques une rente de cinq cent mille francs, que Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Son Altesse Impériale s'engagent à payer régulièrement, aussi longtemps que les circonstances ne permettront pas de procurer à Sa Majesté l'Infante Marie-Louise et à son fils et ses descendants, un autre établissement. Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les Seigneuries en Bohême, connues sous le nom de Bavaro-Palatines, qui, dans le cas de réversion du Duché de Lucques au Grand Duc de Toscane, seront affranchies de cette charge, et rentreront dans le domaine particulier de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.

ARTICLE CII.

Le Duché de Lucques sera reversible au Grand Duc de Toscane, soit dans le cas qu'il devint vacant par la mort de Sa Majesté l'Infante Marie-Louise ou de son fils Don Carlos, et de leurs descendants mâles et directs, soit dans celui que l'Infante Marie-Louise, ou ses héritiers directs, obtinssent un autre établissement, ou succédassent à une autre branche de leur dynastie.

Toutefois le cas de réversion échéant, le Grand Duc de Toscane s'engage à céder, dès qu'il entrera en possession de la Principauté de Lucques, au Duc de Modène, les territoires suivants :

1. Les districts Toscans de Fivizano, Pietra Santa, et Barga;

2. Les districts Lucquois de Castiglione et Gallicano, enclavés dans les Etats de Modène, ainsi que ceux de Minucciano et Monte Ignose, contigus au pays de Massa.

ARTICLE CIII.

Les Marches, avec Camerino et leurs dépendances, ainsi que le Duché de Bénévent et la Principauté de Ponte Corvo, sont rendus au Saint Siége.

Le Saint Siége rentrera en possession des Légations de Ravenne, de Bologne, et Ferrare, à l'exception de la partie du Ferrarois située sur la rive gauche du Pô.

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, et ses successeurs, auront droit de garnison dans les places de Ferrare et Commachio.

Les habitants des pays qui rentrent sous la domination du Saint Siége, par suite des stipulations du Congrès, jouiront des effets de l'Article XVI du Traité de Paris du 30 Mai, 1814. Toutes les acquisitions faites par les particuliers, en vertu d'un titre reconnu légal par les lois actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la dette publique, et le payement des pensions, seront fixées par une Convention particulière entre la Cour de Rome et celle de Vienne.

(Translation.)

ARTICLE XCIII.

In pursuance of the renunciations agreed upon by the Treaty of Paris of the 30th May, 1814, the Powers who sign the present Treaty recognise His Majesty the Emperor of Austria, his heirs and successors, as legitimate Sovereign of the provinces and territories which had been ceded, either wholly or in part, by the Treaties of Campo Formio of 1797, of Luneville of 1801, of Presburg of 1805, by the Additional Convention of Fontainebleau of 1807, and by the Treaty of Vienna of 1809; the possession of which provinces and territories His Imperial and Royal Apostolic Majesty obtained in consequence of the last war, such as Istria, Austrian as well as heretofore Venetian, Dalmatia, the ancient Venetian Isles of the Adriatic, the mouths of the Cattaro, the city of Venice, with its waters, as well as all the other provinces and districts of the formerly-Venetian States of the terra firma upon the left bank of the Adige, the Duchies of Milan and Mantua, the Principalities of Brixen and Trente, the County of Tyrol, the Voralberg, the Austrian Frioul, the ancient Venetian Frioul, the territory of Montefalcone, the government and town of Trieste, Carniola, Upper Carinthia, Croatia on the right of the Save, Fiume, and the Hungarian Littorale, and the district of Castua.

ARTICLE XCIV.

His Imperial and Royal Apostolic Majesty shall unite to his monarchy, to be possessed by him and his successors, in full property and sovereignty:

1. Besides the portions of the terra firma in the Venetian States mentioned in the preceding Article, the other parts of those States, as well as all other territory situated between the Tessin, the Po, and the Adriatic Sea.

2. The valleys of the Valteline, of Bormio, and of Chiavenna.

3. The territories which formerly composed the Republic of Ragusa.

ARTICLE XCV.

In consequence of the stipulations agreed upon in the preceding Articles, the frontiers of the States of His Imperial and Royal Apostolic Majesty, in Italy, shall be :

1. On the side of the States of His Majesty the King of Sardinia, such as they were on the 1st of January, 1792.

2. On the side of the States of Parma, Placentia, and Guastalla, the course of the Po, the line of demarcation following the thalweg of the river.

3. On the side of the States of Modena, such as they were on the 1st of January, 1792.

4. On the side of the Papal States, the course of the Po as far as the mouth of the Goro.

5. On the side of Switzerland, the ancient frontier of Lombardy, and that which separates the valleys of the Valteline, of Bormio, and Chiavenna, from the cantons of the Grisons, and the Ticino.

In those places where the thalweg of the Po forms the frontier, it is agreed that the changes which the course of the river may undergo shall not, in future, in any way affect the property of the islands therein contained.

ARTICLE XCVI.

The general principles adopted by the Congress at Vienna, for the navigation of rivers, shall be applicable to that of the Po.

Commissioners shail be named, by the States bordering on rivers, within three

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