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au contraire, dans l'exercice public ou privé de leur culte, 1857 d'une entière liberté de conscience et de toutes les garanties, droits et protection assurés aujourd'hui, ou qui seraient accordés par la suite aux sujets indigènes et aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Les sujets hawaïens jouiront en France, en matière de religion, des mêmes droits, garanties, liberté et protection.

ART. VI. Les sujets des deux pays seront libres d'acquérir et de posséder des immeubles, et de disposer comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même, les sujets de l'un des deux États qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre, pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus même ab intestat, et en disposer selon leur volonté, et lesdits héritiers ou légataires ne seront assujettis à aucun droit d'aubaine ou de détraction, et ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession ou autres plus élevés que ceux qui seraient supportés, dans des cas semblables, par les nationaux eux-mêmes." ART. VII. Si (ce qu'à Dieu ne plaise!) la paix entre les deux Parties contractantes venait à être rompue, il sera accordé, de part et d'autre, aux sujets de chacune des deux Parties contractantes, un terme d'une année pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés, et en outre, un saufconduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tels ports qu'ils indiqueront de leur propre gré.

Tous les autres Français ou Hawaïens ayant un établissement fixe et permanent dans les États respectifs, pour l'exercice de quelque profession ou occupation que ce soit, pourront conserver leur établissement et continuer leur profession sans être inquiétés en aucune manière, et la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens leur sera laissée tant qu'ils ne commettront aucune offense contre les lois du pays. Enfin leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils soient, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d'autres charges et impositions que celles exigées des nationaux. De même, les deniers qui leur seraient dûs par des particuliers, ou qu'ils posséderaient dans les fonds publics, dans les banques et compagnies industrielles ou commerciales, ne pourront jamais être saisis, séquestrés ou confisqués.

ART. VIII. Le commerce français dans les îles Sandwich et le commerce hawaïen en France seront traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l'importation qu'à l'expor tation, comme celui de la nation étrangère la plus favorisée.

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Dans aucun cas, les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol ou de l'industrie des îles Sandwich, et, dans ces îles, sur les produits du sol ou de l'industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits de la nation la plus favorisée. Il en sera de même pour les droits d'exportation.

Aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays quelle ne soit également étendue à toutes les autres nations, et les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l'origine ou de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux États, seront également communes à toutes les autres nations.

ART. IX. Tous les produits du sol et de l'industrie de l'un des deux pays dont l'importation n'est pas expressément prohibée payeront dans les ports de l'autre les mêmes droits d'importation, qu'ils soient chargés sur navires français ou hawaïens. De même, les produits exportés acquitteront les 'mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions de droits qui sont ou pourraient être réservées aux exportations faites sur bâtiments nationaux. Toutefois, il est fait exception à ce qui précède en ce qui concerne les avantages et encouragements particuliers dont la pêche nationale est ou pourra être l'objet dans l'un au l'autre pays. ART. X. Il est convenu:

1. Que l'importation et la vente des vins et eaux-de-vie d'origine française ne pourront être prohibées dans les îles Sandwich;

2. Que le taux des droits imposés, dans les ports hawaïens, à l'importation des vins d'origine française, dits de cargaison, en barriques et en caisses, n'excédera pas, pendant la durée du présent traité, le taux de cinq pour cent de la valeur, les prix de facture devant servir de base d'évaluation, conformément à la loi hawaïenne du 27 avril 1846;

3. Que le taux des droits sur les vins français de qualité supérieure, mais qui ne contiendront pas plus de dix-huit pour cent d'alcool n'excédera pas, pendant la même période, quinze pour cent de la valeur;

4. Que le taux des droits imposés sur les eaux-de-vie d'origine française n'excédera pas, pendant la même période, trois piastres au maximum par gallon, tel qu'il est défini par la loi hawaïenne du 27 avril 1846, troisième partie, chapitre IV, article 2, page 187.

Il ne sera ajouté, dans aucun cas, aux droits sur les vins

et eaux-de-vie ci-dessus spécifiés, aucune surtaxe de douane 1857 ou de navigation, ou autre charge quelconque, à quelque titre que ce soit.

Il est entendu que rien, dans cet article, ne s'opposera au rétablissement du droit de tonnage par le gouvernement hawaïen, el sur l'ensemble de sa navigation nationale et étrangère.

ART. XI. Les navires français arrivant dans les ports des îles Sandwich ou en sortant, et les navires hawaïens, à leur entrée dans les ports de France, ou à leur sortie desdits ports, ne seront assujettis ni à d'autres ni à de plus forts droits de tonnage, de phare, d'ancrage, de port, de quai, de pilotage, de quarantaine ou autres, sous quelque dénomination que ce soit, affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront assujettis les navires de la nation la plus favorisée.

ART. XII. Les bâtiments français aux fles Sandwich, et les bâtiments hawaïens en France, pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port de prime à bord, et se rendre ensuite, avec le reste de cette cargaison, dans d'autres ports du même État, soit pour y achever de débarquer leur chargement d'arrivée, soit pour y compléter leur chargement de retour, en ne payant, dans chaque port, d'autres ou de plus forts droits que ceux que payent les bâtiments nationaux dans des circonstances semblables.

ART. XIII. Lorsque, par suite de relâche forcée ou d'avarie constatée, les navires de l'une des deux puissances contractantes entreront dans les ports de l'autre ou toucheront sur les côtes, il ne seront assujettis à aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage et autres, représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n'effectuent aucune opération de commerce, soit en chargeant, soit en déchargeant des marchandises. Il leur sera permis de déposer à terre les marchandises composant leur chargement, pour empêcher qu'elles ne dépérissent, et il ne sera exigé d'eux d'autres droits que ceux relatifs aux loyers des magasins et chantiers publics qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et pour réparer les avaries du bâtiment.

ART. XIV. Seront considérés comme français les bâtiments construits en France, ou nationalisés, conformément aux lois de ce pays, pourvu d'ailleurs que les capitaines et les trois quarts de l'équipage soient français. Le ou les propriétaires

VIII.

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1857 dudit navire ne seront tenus de justifier de la même nationalité que dans les proportions fixées par la loi française.

De même, devront être considérés comme hawaïens tous les bâtiments construits sur le territoire des îles Sandwich, ou nationalisés conformément aux lois hawaïennes, pourvu toutefois que les capitaines et les trois quarts de l'équipage soient hawaïens. Le ou les propriétaires dudit navire ne seront tenus de justifier de la même nationalité que dans les proportions fixées par la loi hawaïenne.

Il est convenu d'ailleurs, que tout navire français ou hawaïen, pour jouir, aux conditions ci-dessus, du privilège de sa nationalité, devra être muni d'un passe-port, congé ou registre, dont la forme sera réciproquement communiquée, et qui, certifié par l'autorité compétente pour le délivrer, constatera:

1. D'abord le nom, la profession et la résidence en France, ou aux fles Sandwich, du propriétaire, en exprimant qu'il est unique, ou des propriétaires, en indiquant leur nombre et dans quelle proportion chacun d'eux possède.

2. Le nom, la dimension, la capacité, et enfin toutes les particularités du navire qui peuvent le faire reconnaître aussi bien qu'établir sa nationalité.

En cas de doute sur cette nationalité, sur celle du propriétaire, du capitaine et de l'équipage, les consuls ou les agents consulaires de celui des deux pays pour lequel le navire sera destiné, auront le droit d'en demander les preuves authentiques, avant de viser les papiers du bord, le tout sans frais pour le navire.

Si l'expérience venait à démontrer que les intérêts de la navigation de l'une ou de l'autre des deux Parties contractantes souffrent de la teneur du présent article, elles se réservent d'y apporter d'un commun accord les modifications qui leur paraîtraient convenables.

ART. XV. Les bâtiments de guerre, les bateaux à vapeur de l'État, les paquebots affectés à un service postal, et les navires baleiniers français auront un libre accès dans les ports hawaïens de Hanalei, Honolulu, Lahaina, Hilo, Kavaïhae, Kealakekua, Koloa; ils pourront y séjourner, s'y réparer et y faire rafraîchir leurs équipages; ils pourront aussi aller d'un port à l'autre des îles Sandwich pour s'y procurer des vivres frais.

Dans tous les ports énoncés dans le présent article, comme dans tous ceux qui pourront être ouverts par la suite aux navires étrangers, les bâtiments de guerre, bateaux à vapeur, paquebots-poste et navires baleiniers seront soumis aux mêmes règles qui sont ou seront imposées, et jouiront, à tous égards, des mêmes droits, privilèges et immunités qui sont ou seront

accordés aux mêmes navires et bâtiments baleiniers hawaïens 1857 on à ceux de la nation la plus favorisée.

ART. XVI. Il pourra être établi des consuls et vice-consuls de chacun des deux pays dans l'autre pour la protection du commerce; mais ces agents n'entreront en fonctions qu'après avoir obtenu l'exequatur du gouvernement territorial. Celuici conservera d'ailleurs le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune, dans leurs pays, à toutes les nations.

ART. XVII. Les consuls et vice-consuls respectifs, ainsi que les élèves consuls, chanceliers ou secrétaires, attachés à leur mission, jouiront, dans les deux pays, des privilèges généralement attribués à leurs charges, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins, toutefois, qu'ils ne soient sujets du pays, ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'il ne fassent le commerce; pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront, en outre, de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourront être accordés, dans leur résidence, aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

Les consuls et vice-consuls, non plus que les élèves, chanceliers et secrétaires, étrangers à tout acte de commerce, et exclusivement limités à l'accomplissement de leurs devoirs publics, ne pourront être soumis à comparaître comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice du pays aura besoin de prendre quelque déclaration juridique de leur part, elle devra la leur demander par écrit, ou se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix.

En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des consuls ou vice-consuls, leurs chanceliers ou secrétaires seront, de plein droit, admis à gérer, par intérim, les affaires de l'établissement consulaire, sans empêchement ni obstacle de la part des autorités locales, qui leur donneront, au contraire, dans ce cas, toute aide et assistance, et les feront jouir, pendant la durée de leur gestion intérimaire, de tous les droits, privilèges et immunités stipulés dans la présente Convention en faveur des consuls et vice-consuls.

Pour l'exécution du paragraphe qui précède, il est convenu que les chefs des postes consulaires devront, à leur arrivée dans le pays de leur résidence, envoyer au Gouvernement

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