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1.

Traité de commerce et de navigation entre le royaume des Deux-Siciles et le Danemarck. Signé et conclu à Naples le 13 Janvier 1846.

(Publié à Naples, le 27 Juin 1846.)

Désirant faciliter davantage la navigation et le commerce entre nos sujets et ceux de S. M. le roi de Danemarck, et, d'accord avec sa susdite majesté, nous avons dùment autorisé nos plénipotentiaires respectifs de lever tous les obtacles qui pourraient s'y opposer, et de conclure et signer dans cette vue le traité suivant de navigation et de commerce:

S. M. le roi des Deux-Siciles et S. M. le roi de Danemarck, animées du désir de donner plus de développement et d'activité aux relations commerciales entre leurs sujets respectifs, et de consolider de cette manière les bons rapports existans entre les deux royaumes, ont résolu de conclure un traité de navigation et de com. merce qui, étant basé sur le principe d'une réciprocité parfaite, procure à l'un et l'autre Etat des avantages solides et durables. A cet effet, ils ont nommé pour leur plénipotentiaires, savoir:

S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles,

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Don Justin Fortunato, chevalier, grand'croix de l'ordre royal militaire de Saint-Georges et de celui de Fran çois I., ministre secrétaire d'Etat de S. M.;

Don Michel Gravina et Requesenz, prince de Comitini, chevalier, grand'croix de l'ordre royal de François I., gentilhomme ordinaire de la chambre et ministre secrétaire d'Etat de S. M.;

Et don Antoine Spinelli, des princes de Scalca, commandeur de l'ordre royal de François I., gentilhomme de la chambre de S. M., membre de la consulta générale et surintendant-général des archives du royaume; Et S. M. le roi de Danemarck,

Le comte de Moltke Hvitfeldt, chambellan de S. M., commandeur de son ordre de Danebrog, et chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Prusse;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué

1846 leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans, qui ont été arrêtés

entre eux:

Art. 1. Il y aura réciprocité libre et parfaite de commerce et de navigation entre les Etats des deux hautes parties contractantes. Leurs sujets respectifs auront plein droit de voyager, résider et commercer dans toutes les parties des Etats de chacune des parties contractantes; à cet effet, ils jouiront de la même sécurité et de la même protection dont jouissent les habitans du pays où ils résident, sauf les mesures de police qui sont ou qui seraient adoptées dans la suite envers les nations les plus favorisées. Ils auront le droit d'y occuper des maisons et des magasins, et de disposer de leurs propriétés personnelles de quelque nature qu'ils soient et sous quelque dénomination qu'ils existent, par vente, donation, permutation ou testament, et de toute autre manière, sans qu'il puisse leur être opposé aucun obstacle ou empêchement. Leurs héritiers, s'ils sont sujets de l'autre des parties contractantes, recueilleront leurs biens, soit qu'ils y aient droit en vertu d'un testament ou qu'ils leur succèdent ab intestat; ils pourront entrer en possession desdits biens, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoirs, et ils pourront en disposer à leur gré, en ne payant aux gouvernemens respectifs d'autres droits que ceux auxquels sont assujettis dans ce même cas les habitans du pays où ils se trouvent. En cas d'absence des héritiers, lesdits biens seront provisoirement administrés de la même manière que le seraient, en pareil cas, les biens des régnicoles, jusqu'à ce que l'héritier légitime ait pris les mesures nécessaires pour recueillir la succession. Toutes les contestations relatives à une succession seront jugées jusqu'en dernier ressort, selon les lois et par les tribunaux du pays où la succession est ouverte.

Lesdits sujets ne pourront, sous aucun prétexte, être assujettis à payer d'autres taxes ou impôts que ceux qui sont ou qui pourront être payés par les nations les plus favorisées.

Ils seront exempts de tout service militaire quelconque, soit de terre ou de mer, de tout emprunt force et de toute autre contribution extraordinaire qui ne serait pas générale ou établie par une loi. Leurs habitations, leurs magasins et tout ce qui fait partie de leurs pro

priétés, soit marchandises, soit mobiliers, seront respec- 1846 tés; ils ne seront soumis à aucune perquisition vexatoire; on ne pourra prendre arbitrairement inspection de leurs livres, papiers ou comptes de commerce: une pareille inspection ne pourra avoir lieu que par un jugement légal, rendu par un tribunal compétent.

Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à garantir en toute occasion, aux sujets de l'une des parties contractantes, lesquels résideraient sur le territoire de l'autre, la conservation de leurs propriétés et de leur sûreté personnelle, et ce de la même manière qu'elles sont garanties à leurs sujets, ou aux sujets ou citoyens des nations les plus favorisées.

Art. 2. Les sujets de l'une des deux parties contractanter pourront librement faire leurs affaires dans les Etats et possessions de l'autre, ou les y confier à la gestion de toutes les personnes qu'ils auront constituées pour leurs intermédiaires, leurs facteurs ou leurs agens; il ne sera mis aucun obstacle au choix qu'ils pourront faire desdites personnes, ni à ce que celles-ci agissent en leur qualité de mandataires. Ils ne seront tenus de payer aucun salaire ni rétribution à aucune personne quelconque qui n'aurait pas été choisie par eux.

Liberté entière et absolue sera laissée à l'acheteur et au vendeur dans leurs négociations, ainsi que dans la fixation du prix de tout objet, de toute marchandise importés dans les Etats de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes, ou qui devront en être exportés, généralement, excepté les affaires pour lesquelles les lois et usages du pays exigent l'entremise d'agens spéciaux.

Art. 3. Les sujets de l'une des deux hautes parties contractantes ne seront point, dans les Etats de l'autre, soumis, de la part des employés de la douane, à aucun système de visite ou de perquisition plus rigoureux que celui auquel sont soumis leur propres sujets, ou les sujets ou citoyens des nations les plus favorisées.

Art. 4. Les capitaines et patrons des navires des Deux-Siciles et des navires danois seront réciproquement exemptés de l'obligation de devoir recourir, dans les ports respectifs des deux Etats, à l'entremise d'expéditeurs officiels; ils pourront, en conséquence, se servir, soit de leurs consuls, soit de tels expéditeurs qu'ils auront désignés; sauf les cas prévus par les lois des deux

1846 Etats, aux quelles lois il n'est nullement dérogé par la présente convention.

Art. 5. Il y aura réciprocité pleine et entière de commerce et de nuvigation entre les royaumes des Deux-Siciles et de Danemarck, et aucun droit quelconque, de quelque nature ou sous quelque dénomination que ce soit, autre ou plus élevé que ceux auxquels sont assujettis les mêmes marchandises, produits du sol ou de l'industrie, importés d'un autre pays quelconque, ne pourra être imposé sur les produits du sol ou de l'industrie, à l'importation par terre ou par mer d'un pays dans l'autre des deux parties contractantes.

S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles et S. M. le roi de Danemarck promettent réciproquement que les sujets ou citoyens d'aucune autre puissance ne jouiront d'aucune faveur, d'aucun privilége, d'aucune immunité en matière de commerce ou de navigation, sans qu'ils ne soient accordés en même temps aux sujets de l'autre des parties contractantes, et ce gratuitement, si la concession faite à un autre Etat l'a été gratuitement ou moyennant une compensation proportionnée, en tant qu'il sera possible, à régler d'un commun accord, quant à la valeur et aux effets, si la concession a été faite à titre onéreux.

Art. 6. Toutes les productions du sol ou de l'industrie des deux pays ou de leurs possessions respectives, provenant de l'un de ces pays et pouvant être légalement introduites, déposées ou emmagasinées dans l'autre pays, seront assujetties aux mêmes droits et jouiront des mêmes priviléges, soit qu'elles soient introduites, déposées ou emmagasinées par les navires des DeuxSiciles ou du Danemarck dans les ports des Etats des hautes parties contractantes.

De même, toutes les productions qui pourront légalement être importées d'un pays dans l'autre ou en être réexportées, seront soumises aux mêmes droits, et jouiront des mêmes priviléges, réductions, bénéfices, concessions et restitutions, qu'elles soient importées ou réexportées par les navires de l'un ou de l'autre des pays des parties contractantes.

Art. 7. Les navires des Deux-Siciles abordant aux ports du royaume de Danemarck, et réciproquement les navires danois abordant aux ports du royaume des DeuxSiciles, seront, à leur arrivée et à leur sortie, traités

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