Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des Bourses et Chambres de Commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires; Des droits établis pour les frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers; Des rétributions imposées, en vertu des Arrêtés du Gouvernement du 3 floréal an 8 [23 Avril, 1799] et du 6 nivose an 11 [27 Décembre, 1802], sur les établissemens d'eaux minérales, pour le traitement des médecins chargés par le Gouvernement de l'inspection de ces établisse mens; Des redevances sur les mines; Des diverses rétributions imposées en faveur de l'Université sur les établissemens particuliers d'instruction, et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques; Des taxes imposées, avec l'autorisation du Gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitans, et des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la Loi du 16 Septembre, 1807; Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la Loi da 4 Mai, 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des Départemens ou des Communes ; Des sommes réparties sur les Israélites de chaque circonscription pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte. 4. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues pour 1824, en principal et centimes additionnels, conformément à l'Etat C, ci-annexé. Le contingent de chaque département dans les contributions, foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans les Etats D, No. 1, 2 et 3, annexés à la présente Loi. TITRE III.—EVALUATION DES RECETTES DE L'EXERCICE 1824. 5. Le budget des recettes est évalué, pour l'Exercice 1824, à la somme de 896,334,190f. conformément à l'Etat E, ci-annexé. Dispositions Générales. 6. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente Loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les Autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recon vrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les Tribunaux, il soit besoin d'une Autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des Articles 22 de la Loi du 17 Août, 1822, et 20 de la Loi du 31 Juillet, 1821, relatifs aux centimes facultatifs que les Conseils-généraux de département sont autorisés à voter pour les dépenses d'utilité départementale et pour les opérations cadastrales, et des Articles 31, 39, 40, 41, 42 et 43, de la Loi du 15 Mai, 1818, relatifs aux dépenses ordinaires et extraordinaires des Communes. La présente Loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme Loi de l'Etat; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observeé dans tout notre royaune, terres et pays de notre obéissance. Si donnons en mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps Administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos Sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Paris, en notre Château des Tuileries, le 10 jour du mois de Mai, de l'An de Grâce, 1823, et de notre règne le 28°. Par le Roi, LOUIS. Le Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Finances. Vu et scellé du Grand Sceau: JH. DE VILLELE. Le Garde-des-Sceaux de France, Ministre Secrétaire d'Etat au Département de la Justice, COMTE DE PEYRONNET. BUDGET GENERAL DES DEPENSES ET SERVICES POUR L'EXERCICE 1824. Etat A.-Budget de la Dette Consolidée et de l'Amortissement. Total des Rentes dont les arrérages seront à servir en 1824, pour les deux semestres, aux Francs. 179,859,113 17,227,195 échéances des 22 Mars et 22 Septembre..... 197,086,308 197,086,308 Dotation de la caisse d'amortissement.... 40,000,000 Total....Francs 237,086,308 Etat B,-2. Frais de Régie, de Perception, d'Exploitation, Nonvaleurs, &c. Remboursemens et Restitutions aux Contribuables. (A ordonnancer par le Ministre des Finances.) FRAIS DE REGIE, DE PERCEPTION, D'EXPLOITATION, NON-VALEURS, &c. MONTANT des dépenses 1,200,000 Remises et Taxations aux Receveurs Généraux et Particuliers sur l'Impôt indirect et les Recettes diverses REMBOURSEMENS ET RESTITUTIONS POUR TROP PERCU, ET PAIEMENS Ministère des Finances I 200,000 Administrations Financières. Enregistrement, Timbre, Domaines et Forêts Douanes et Sels (y compris 2,500,000fr. pour primes à l'Exportation,) 4,050,000 174,000 Postes 340,000 Total Francs 132,793,499 RECAPITULATION DES DEPENSES. Etat B. 1. Service générale 2. Frais de régie, de Perception, d'Exploitation, &c. | 535,987,859 |