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(3) Les pouvoirs d'un Conseil législatif de Gouverneur peuvent être exercés malgré l'existence de toute place vacante dans le Conseil.

(4) Sous réserve de ce qui est dit ci-dessus, les presures peuvent être prises par des règlements en vertu de la présente loi, quant:

(a) à la durée des fonctions des membres nommés des Conseils législatifs de gouverneurs, et à la manière de pourvoir aux sièges vacants provenant d'absence de membres de l'Inde, d'incapacité, de décès, d'acceptation de fonctions, de démission dûment acceptée ou d'autres causes; et

(b) aux conditions dans lesquelles et à la manière dont des personnes peuvent être nommées membres des Conseils législatifs de Gouverneurs; et (c) aux conditions à remplir par les électeurs, à la constitution de circonscriptions électorales, au mode d'élection des Conseils législatifs de Gouverneurs, ainsi qu'au nombre de membres à élire par les électorats communaux ou autres et à toutes autres questions accessoires y relatives; et (d) aux conditions à posséder pour devenir et pour être nommé ou élu membre d'un tel Conseil; et (e) aux décisions définitives à prendre en cas de doute ou de contestations sur la validité des élections; et (f) à la manière dont l'exécution des règlements doit être assurée :

Toutefois, les règlements relatifs aux questions mentionnées ci-dessus, peuvent stipuler des mesures pour déléguer au Gouvernement local un pouvoir semblable à celui qui peut être spécifié dans les instructions autorisant l'établissement de règlements subsidiaires affectant les mêmes matières.

(5) Sous réserve d'application de ces règlements, toute personne investie d'une autorité ou tout sujet d'un Etat de l'Inde peut être nommé membre d'un Conseil légis latif de Gouverneur.

(3) The powers of a governor's legislative council may be exercised notwithstanding any vacancy in the council.

(4) Subject as aforesaid, provision may be made by rules under this Act as to

(a) the term of office of nominated members of governors' legislative councils, and the manner of filling casual vacancies occurring by reason of absence of members from India, inability to attend to duty, death, acceptance of office, resignation duly accepted, or otherwise; and

(b) the conditions under which and manner in which persons may be nominated as members of governors' legislative councils; and

(c) the qualification of electors, the constitution of constituencies, and the method of election for governors' legislative councils, including the number of members to be elected by communal and other electorates, and any matters incidental or ancillary thereto; and

(d) the qualifications for being and for being nominated or elected a member of any such council; and

(e) the final decision of doubts or disputes as to the validity of any election; and

(f) the manner in which the rules are to be carried into effect:

Provided that rules as to any such matters as aforesaid may provide for delegating to the local government such power as may be specified in the rules of making subsidiary regulations affecting the same matters.

(5) Subject to any such rules, any person who is a ruler or subject of any state in India may be nominated as a member of a governor's legislative council.

Sessions et durée des conseils législatifs de gouverneurs.

72B.-(1) Chaque Conseil législatif de Gouverneur reste au pouvoir pendant trois ans à partir de sa première réunion.

Toutefois :

(a) le Conseil peut être dissous plus tôt par le Gouverneur; et

(b) la dite période peut être prolongée par le Gouverneur pour un nouveau terme n'excédant pas une année, moyennant notification dans le journal officiel de la province, s'il le juge utile dans des circonstances spéciales (à spécifier dans la notification): et

(c) après la dissolution du Conseil, le Gouverneur fixera une date ne pouvant dépasser les six mois, ou, avec l'assentiment du Secrétaire d'Etat, les neuf mois, à partir de la date de la dissolution, pour la prochaine session du Conseil.

(2) Le Gouverneur peut déterminer les époques et les lieux qu'il juge convenables pour la tenue des sessions de son Conseil législatif; il peut aussi, par notification ou autrement, proroger le Conseil.

(3) Toute réunion d'un Conseil législatif de Gouverneur peut être ajournée par la personne qui en a la présidence.

(4) Toutes les questions soumises à un Conseil législatif de Gouverneur seront décidées à la majorité des votes des membres présents autres que le président; celui-ci aura toutefois voix prépondérante en cas de parité des suffrages.

Les présidents des conseils législatifs de gouverneurs.

72c. (1) Un Conseil législatif de Gouverneur doit avoir un président qui, jusqu'à l'expiration de la période de quatre années à partir de la première réunion du Conseil constitué en vertu de la présente loi, doit être une personne désignée par le Gouverneur et dans la suite être un membre du Conseil élu par celui-ci et admis par le Gouverneur;

Si à l'expiration de cette période de quatre années, le Conseil est en session, le président alors en fonctions le

Sessions and duration of governors' legislative councils.

72B. (1) Every governor's legislative council shall continue for three years from its first meeting :

Provided that

(a) the council may be sooner dissolved by the governor; and

(b) the said period may be extended by the governor for a period not exceeding one year, by notification in the official gazette of the province, if in special circumstances (to be specified in the notification) he so think fit; and

(c) after the dissolution of the council the governor shall appoint a date not more than six months, or, with the sanction of the Secretary of State, not more than nine months, from the date of dissolution for the next session of the council.

(2) A governor may appoint such times and places for holding the sessions of his legislative council as he thinks fit, and may also, by notification or otherwise, prorogue the council.

(3) Any meeting of a governor's legislative council may be adjourned by the person presiding.

(4) All questions in a governor's legislative council shall be determined by a majority of votes of the members present other than the person presiding, who shall, however, have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes.

Presidents of governors' legislative councils.

72c. (1) There shall be a president of a governor's legislative council, who shall, until the expiration of a period of four years from the first meeting of the council as constituted under this Act, be a person appointed by the governor, and shall thereafter be a member of the council elected by the council and approved by the governor : Provided that, if at the expiration of such period of

restera jusqu'à la fin de la session en ours; et la première élection d'un président aura lieu au commencement de la session suivante.

(2) Il y aura un vice-président du Conseil législatif de Gouverneur qui présidera les séances du Conseil en l'absence du président et qui doit être membre élu par le Conseil et admis par le Gouverneur.

(3) Le Président nommé d'un Conseil restera en fonctions jusqu'à la date de la première élection présidentielle par le Conseil en vertu de cet article, mais il peut résilier ses fonctions par lettre autographe adressée au Gouverneur ou être démis d'office par celui-ci; et toute vacance survenant avant l'expiration du terme de la fonction d'un président nommé sera remplie par une nomination semblable pour le restant du terme.

(4) Un président élu et un vice-président ne seront plus en fonctions lorsqu'ils cessent d'être membres du Conseil. Ils peuvent résilier leurs fonctions par lettre autographe adressée au Gouverneur, et être démis de leurs fonctions par un vote du Conseil avec le consentement du Gouver

neur.

(5) Le président et le vice-président reçoivent un traitement à fixer, dans le cas d'un président nommé, par le Gouverneur et dans le cas d'un président élu ou d'un vice-président, par décision de la législature locale.

Attributions des conseils législatifs des gouverneurs.

72D. (1) Les prescriptions contenues dans cet article seront appliquées aux attributions et à la procédure des Conseils législatifs des Gouverneurs.

(2) L'estimation annuelle des dépenses et revenus de la province doit être déposée chaque année sous la forme d'un rapport devant le Conseil, et les propositions du Gouvernement local pour la destination à donner chaque année aux revenus ou autres fonds de la province, doivent être soumises au vote du Conseil sous la forme de demandes de crédits. Le Conseil peut donner ou refuser son assentiment à une demande, ou peut en réduire le mon

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