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1783, et qui par ses variations continuelles, et par l'incertitude qui continua d'exister à son égard, provoqua de temps à autre des différends entre les autorités provinciales;

Qu'il résulte de la ligne tirée par le traité de 1783 à travers les grands lacs à l'ouest du fleuve St-Laurent, une déviation des anciennes provinciales en ce qui concerne les limites;

Qu'on chercherait en vain à s'expliquer pourquoi, si l'on entendait maintenir l'ancienne délimitation provinciale, l'on a précisément fait usage dans la négociation de 1783 de la carte de Mitchell, publiée en 1755, et par conséquent antérieure à la proclamation de 1763, et à l'acte de Quebec de 1774;

Que la Grande-Bretagne proposa d'abord la rivière Picataque pour limite à l'est des EtatsUnis, et ensuite n'accepta pas la proposition de faire fixer plus tard la limite du Maine, ou du Massachusetts Bay;

Que le traité de Gand stipula un nouvel examen sur les lieux lequel ne pouvait s'appliquer à une limite historique ou administrative, et que dès lors l'ancienne délimitation des provinces anglaises n'offre pas non plus une base de décision;

Que la longitude de l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse laquelle doit coïncider avec celle de la source de la rivière St-Croix, fut seulement fixée par la déclaration de 1798, qui indiqua cette rivière;

Que le traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1794 mentionne le doute qui s'était élevé à l'égard de la rivière St-Croix; et que les premières instructions du congrès lors des négociations, dont résulta le traité de 1783, placent ledit angle à la source de la rivière St-John;

Que la latitude de cet angle se trouve sur les bords du St-Laurent, selon la carte de Mitchell, reconnue pour avoir réglé le travail combiné et officiel des négociateurs du traité de 1783; au lieu, qu'en vertu de la délimitation du gouvernement de Quebec, l'on devrait la chercher aux Highlands séparant les rivières qui se déchargent dans la rivière St-Laurent de celles tombant dans la mer;

Que la nature du terrain à l'est de l'angle précité n'ayant pas été indiqué dans le traité de 1783, il ne s'en laisse pas tirer d'argument pour le fixer de préférence dans tel endroit, plutôt que dans un autre;

Qu'au surplus, si l'on croyait devoir le rapprocher de la source de la rivière St-Croix, et le chercher, par exemple, à Mars Hill, il serait d'autant plus possible que la limite du NouveauBrunswick tirée de là au nord-est, donnât à cette province plusieurs angles nord-ouest situés davantage au nord, et à l'est, selon leur plus grand

éloignement de Mars Hill, que le nombre de degrés de l'angle mentionné dans le traité a été passé sous silence;

Que par conséquent l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse, dont il est ici question, ayant été inconnu en 1783, et le traité de Gand l'ayant encore déclaré non constaté, la mention de cet angle historique dans le traité de 1783, doit être considérée comme une pétition de principe, qui ne présente aucune base de décision, tandis que si on l'envisage comme un point topographique eu égard à la définition "viz that Angle which is formed by a Line drawn due North from the source of the St. Croix River to the Highlands", il forme simplement l'extrémité de la ligne "along the said Highlands, which divide those Rivers that empty themselves into the River St. Lawrence, from those which fall into the Atlantic Ocean", extrémité que la mention de l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse ne contribue pas à constater et qui, étant à trouver elle-même ne saurait mener à la découverte de la ligne qu'elle termine;

Enfin, que les arguments tirés des droits de souveraineté exercés sur le fief Madawaskas de et sur le Madawaska Settlement, admis même que cet exercice fût suffisamment prouvé, ne peuvent point décider la question, par la raison, que ces deux établissements n'embrassent qu'un terrain partiel de celui en litige; que les hautes parties intéressées ont reconnu le pays situé entre les lignes respectivement réclamées par elles, comme faisant un objet de contestation, et qu'ainsi la possession ne saurait être censée déroger au droit, et que si l'on écarte l'ancienne délimitation des provinces alléguée en faveur de la ligne réclamée au nord de la rivière St-John, et spécialement celle mentionnée dans la proclamation de 1763 et dans l'acte de Quebec de 1774, l'on ne saurait admettre à l'appui de la ligne demandée au midi de la rivière St-John, des arguments tendant à prouver que telle partie du terrain litigieux appartient au Canada ou au Nouveau-Brunswick;

Considérant, Que la question, dépouillée des arguments non décisifs tirés du caractère plus ou moins montueux du terrain, de l'ancienne délimitation des provinces, de l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse, et de l'état de possession, se réduit en dernière analyse à celles-ci: Quelle est la ligne tirée droit au nord depuis la source de la rivière St-Croix, et quel est le terrain, n'importe qu'il soit montueux et élevé ou non, qui, depuis cette ligne jusqu'à la source nordouest de la rivière Connecticut, sépare les rivières se déchargeant dans le fleuve St-Laurent, de celles qui tombent dans l'Océan Atlantique; que les hautes parties intéressées ne sont d'accord que sur la circonstance que la limite à trouver

doit être déterminée par une telle ligne, et par un tel terrain; qu'elles le sont encore, 'depuis la déclaration de 1798, sur la réponse à faire à la première question, à l'exception de la latitude, à laquelle la ligne tirée droit au nord de la source de la rivière St-Croix doit se terminer; que cette latitude coincide avec l'extrémité du terrain, qui depuis cette ligne jusqu'à la source nord-ouest de la rivière Connecticut sépare les rivières se déchargeant dans le fleuve St-Laurent, de celles qui tombent dans l'Océan Atlantique, et que, dès lors, il ne reste qu'à déterminer ce terrain;

Qu'en se livrant à cette opération, on trouve, d'un côté :

D'abord, que si par l'adoption de la ligne réclamée au nord de la rivière St-John, la GrandeBretagne ne pourrait pas être estimée obtenir un terrain de moindre valeur, que si elle eût accepté en 1783 la rivière St-John pour frontière, eu égard à la situation du pays entre les rivières St-John et St-Croix dans le voisinage de la mer, et à la possession des deux rives de la rivière St-John dans la dernière partie de son cours, cette compensation serait cependant détruite par l'interruption de la communication entre le BasCanada et le Nouveau-Brunsvick, spécialement entre Quebec et Fredericton, et qu'on chercherait vainement quels motifs auraient déterminé la Cour de Londres à consentir à une semblable interruption;

Que si, en second lieu, en opposition aux rivières se déchargeant dans le fleuve St-Laurent, on aurait convenablement, d'après le langage usité en géographie, pu comprendre les rivières tombant dans les Baies de Fundy et des Chaleurs, avec celles se jetant directement dans l'Océan Atlantique, dans la dénomination générique de rivières tombant dans l'Océan Atlantique, il serait hasardeux de ranger dans l'espèce, parmi cette catégorie, les rivières St-John et Ristigouche, que la ligne réclamée au nord de la rivière St-John sépare immédiatement des rivières se déchargeant dans le fleuve St-Laurent, non pas avec d'autres rivières coulant dans l'Océan Atlantique, mais seules, et d'appliquer ainsi, en interprétant la délimitation fixée par un traité, où chaque expression doit compter, à deux cas exclusivement spéciaux, et où il ne s'agit pas du genre, une expression générique qui leur assignerait un sens plus large, ou qui, étendue aux Scoudiac Lakes, Penobscott et Kennebec, qui se jettent directement dans l'Océan Atlantique, établirait le principe, que le traité de 1783 a entendu des Highlands séparant aussi bien médiatement qu'immédiatement les rivières se déchargeant dans le fleuve St-Laurent de celles qui tombent dans l'Océan Atlantique, principe également réalisé par les deux lignes;

Troisièmement, que la ligne réclamée au nord de la rivière St-John ne sépare pas même immédiatement les rivières se déchargeant dans le fleuve St-Laurent, des rivières St-John et Ristigouche, mais seulement des rivières qui se jettent dans les St-John et Ristigouche, à l'exception de la dernière partie de cette ligne près des sources de la rivière de St-John; et qu'ainsi, pour arriver à l'Océan Atlantique, les rivières séparées par cette ligne de celles se déchargeant dans le fleuve St-Laurent, ont chacune besoin de deux intermédiaires, savoir, les unes de la rivière St-John et de la Baie de Fundy, et les autres de la rivière Ristigouche et de la Baie des Chaleurs; Et de l'autre,

Qu'on ne peut expliquer suffisamment, comment, si les hautes parties contractantes ont entendu établir en 1783 la limite au midi de la rivière St-John, cette rivière, à laquelle le terrain litigieux doit en grande partie son caractère distinctif, a été neutralisée et mise hors de cause;

Que le verbe,,divide" paraît exiger la contiguité des objets qui doivent être ,,divided";

Que ladite limite forme seulement à son extrémité occidentale la séparation immédiate entre la rivière Mettjurmette et la source nord-ouest de Penobscott, et ne sépare que médiatement les rivières se déchargeant dans le fleuve St-Laurent, des eaux du Kennebec, du Penobscott et des Scoudiac Lakes; tandis que la limite réclamée au nord de la rivière St-John sépare immédiate-. ment les eaux des rivières Ristigouche et St-John, et médiatement les Scoudiac Lakes, et les eaux des rivières Penobscott et Kennebec, des rivières se déchargeant dans le fleuve St-Laurent, savoir, les rivières Beaver, Metis, Rimousky, trois Pistoles, Green, du Loup, Kamouaska, Ouelle, Bras, StNichalas, du Sud, la Famine et Chaudière;

Que même en mettant hors de cause les rivières Ristigouche et St-John, par le motif qu'elles ne pourraient être censées tomber dans l'Océan Atlantique, la ligne septentrionale se trouverait encore aussi près des Scoudiac Lakes, et des eaux du Penobscott et du Kennebec que la ligne méridionale des rivières Beaver, Metis, Rimousky, et autres, se déchargeant dans le fleuve St-Laurent, et formerait aussi bien que l'autre une séparation médiate entre celles-ci, et les rivières tombant dans l'Océan Atlantique;

Que la rencontre antérieure de la limite méridionale, lorsque de la source de la rivière StCroix on tire une ligne au nord, pourrait seulement lui assurer un avantage accessoire sur l'autre, dans le cas où l'une et l'autre limite réunissent au même degré les qualités exigées par les traités;

Et que le sort assigné par celui de 1783 au Connecticut, et au St-Laurent même, écarte la

supposition que les deux puissances auraient voulu faire tomber la totalité de chaque rivière, depuis son origine jusqu'à son embouchure, en partage à l'une ou à l'autre ;

Considérant, Que d'après ce qui précède les arguments allégués de part et d'autre, et les pièces exhibées à l'appui, ne peuvent être estimés assez prépondérants pour déterminer la préférence en faveur d'une des deux lignes, respectivement réclamées par les hautes parties intéressées, comme limites de leurs possessions depuis la source de la rivière St-Croix, jusqu'à la source nord-ouest de la rivière Connecticut; et que la nature du différend, et les stipulations vagues et non suffisamment déterminées du traité de 1783, n'admettent pas d'adjuger l'une et l'autre de ces lignes à l'une desdites parties, sans blesser les principes du droit et de l'équité envers l'autre ;

Considérant, Que la question se réduit, comme il a été exprimé ci-dessus, à un choix à faire du terrain séparant les rivières se déchargeant dans le fleuve St-Laurent, de celles qui tombent dans l'Océan Atlantique, que les hautes parties intéressées se sont entendues à l'égard du cours des eaux, indiqué de commun accord sur la carte A et présentant le seul élément de décision et que dès lors les circonstances, dont dépend cette décision, ne sauraient être éclaircies davantage, au moyen de nouvelles recherches topographiques, ni par la production de pièces nouvelles :

Nous sommes d'avis, Qu'il conviendra d'adopter pour limite des deux Etats une ligne. tirée droit au nord depuis la source de la rivière St-Croix jusqu'au point où elle coupe le milieu du Thalweg de la rivière St-John, de là le milieu. du Thalweg de cette rivière, en la remontant jusqu'au point où la rivière St-Francis se décharge dans la rivière St-John; de là le milieu du Thalweg de la rivière St-Francis, en la remontant jusqu'à la source de sa branche la plus sud-ouest, laquelle source nous indiquons sur la carte A par la lettre X authentiquée par la signature de notre ministre des affaires étrangères; de là une ligne tirée droit à l'ouest jusqu'au point où elle se réunit à la ligne réclamée par les Etats-Unis d'Amérique, et tracée sur la carte A; de là cette ligne jusqu'au point où, d'après cette carte, elle coïncide avec celle demandée par la GrandeBretagne; et de là la ligne indiquée sur ladite carte par les deux puissances, jusqu'à la source la plus nord-ouest de la rivière Connecticut.

Quant au second point, savoir, la question, quelle est la source la plus nord-ouest (Nordwesternmost Head) de la rivière Connecticut?

Considérant, Que pour résoudre cette question, il s'agit d'opter entre la rivière du Connecticut Lake, Perry's Stream, Indian Stream et Hall's Stream;

Considérant, Que d'après l'usage adopté en géographie, la source et le lit d'une rivière sont indiqués par le nom de la rivière attaché à cette source et à ce lit, et par leur plus grande importance relative comparée à celle d'autres eaux, communiquant avec cette rivière;

Considérant, Qu'une lettre officielle de 1772 mentionne déjà le nom de Hall's Brook, et que dans une lettre officielle postérieure de la même année, du même inspecteur, on trouve Hall's Brook représenté comme une petite rivière tombant dans le Connecticut;

Que la rivière dans laquelle se trouve Connecticut Lake paraît plus considérable que Hall's, Indian ou Perry's Stream; que le Connecticut Lake et les deux lacs situés au nord de celui-ci semblent lui assigner un plus grand volume d'eau qu'aux trois autres rivières; et qu'en l'admettant comme ledit du Connecticut, on prolonge davantage ce fleuve, que si l'on donnait la préférence à une de ces trois autres rivières;

Enfin, que la carte A ayant été reconnue dans la convention de 1827 comme indiquant le cours des eaux, l'autorité de cette carte semble s'étendre également à leur dénomination, ou qu'en cas de contestation tel nom de rivière, ou de lac, sur lequel on n'eût pas été d'accord, eût pu avoir été omis, que ladite carte mentionne Connecticut Lake, et que le nom de Connecticut Lake implique l'application du nom Connecticut à la rivière qui traverse ledit lac;

Nous sommes d'avis, Que le ruisseau situé le plus au nord-ouest de ceux qui coulent dans le plus septentrional des trois lacs, dont le dernier porte le nom de Connecticut Lake, doit être considéré comme la source la plus nord-ouest (North-westernmost Head) du Connecticut.

Et quant au troisième point, savoir, la question, quelle est la limite à tracer depuis la rivière Connecticut le long du parallèle du 45° degré de latitude septentrionale, jusqu'au fleuve StLaurent, nommé dans les traités, Iroquois ou Cataraguy?

Considérant, Que les hautes parties intéressées diffèrent d'opinion, sur la question de savoir, si les traités exigent un nouveau levé de toute la ligne de limite depuis la rivière Connecticut, jusqu'au fleuve St-Laurent, nommés dans les traités Iroquois ou Cataraguy, ou bien seulement le complément des anciens levés provinciaux;

Considérant, Que le Ve article du traité de Gand de 1814, ne stipule point qu'on lèvera telle partie des limites qui n'aurait pas été levée jusqu'ici, mais déclare que les limites n'ont pas été levées et établit qu'elles le seront;

Qu'en effet ce levé, dans les rapports entre les deux puissances, doit être censé n'avoir pas eu lieu depuis le Connecticut jusqu'à la rivière

St-Laurent, nommée dans les traités Iroquois ou Cataraguy, vu que l'ancien levé s'est trouvé inexact, et avait été ordonné non par les deux puissances d'un commun accord, mais par les anciennes autorités provinciales;

Qu'il est d'usage de suivre, en fixant la latitude, le principe de latitude observée;

Et que le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a établies certaines fortifications à l'endroit dit Rouse's Point, dans la persuasion que le terrain faisait partie de leur territoire, persuasion suffisamment légitimée par la ligne réputée jusqu'alors correspondre avec le 45° degré de latitude septentrionale :

Nous sommes d'avis, Qu'il conviendra de procéder à de nouvelles opérations pour mesurer la latitude observée, afin de tracer la limite depuis la rivière Connecticut, le long du parallèle du 45 degré de latitude septentrionale, jusqu'au fleuve St-Laurent, nommé dans les traités Iroquois ou Cataraguy; de manière cependant, qu'en tout cas, à l'endroit dit Rouse's Point, le territoire des Etats-Unis d'Amérique s'étendra jusqu'au fort qui s'y trouve établi, et comprendra ce fort et son rayon kilométrique.

Ainsi fait et donné sous Notre sceau royal, à la Haye, ce 10 janvier, de l'an de grâce 1831, et de Notre règne le 18.

GUILLAUME 1.

Cette décision souleva les plus vives protestations du représentant du Gouvernement américain. Ce ne fut qu'en 1842 que les deux nations intéressées parvinrent à conclure un arrangement direct, qui mit fin aux longues discussions que cette question des limites entre leurs territoires respectifs avait provoquées. Bien que la convention intervenue ne constitue pas une solution arbitrale, nous croyons intéressant de la reproduire.

Traité entre les Etats-Unis d'Amérique et la GrandeBretagne réglant les limites des territoires des EtatsUnis et des possessions de Sa Majesté Britannique dans l'Amérique du Nord, signé à Washington le 9 août 1842.

ARTICLE Ier. Il est convenu que la ligne frontière sera fixée comme suit. Elle commencera au monument et à la source de la rivière SainteCroix, ainsi qu'il a été convenu par les commissaires, aux termes de l'art. 5 du traité de 1794, conclu entre les gouvernements des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne. Puis, au nord, elle suivra la ligne d'exploration fixée par les ingénieurs des deux gouvernements en 1817 et 1818, par application de l'art. 3 du traité de Gand, jusqu'à son

1 F. DE MARTENS. Nouveau Recueil. Tome X, p. 306.

intersection avec la rivière de Saint-Jean, et jusqu'au milieu du canal; puis, du milieu du canal de ladite rivière Saint-Jean jusqu'à l'embouchure de la rivière Saint-François et des lacs par lesquels elle coule, jusqu'à l'issue du lac de Pohenhagumook; puis, au sud-ouest, en ligne droite jusqu'à un point de la branche nord-ouest de la rivière Saint-Jean, qui sera à 10 milles de la branche principale de la rivière Saint-Jean, en ligne droite et dans la direction la plus rapprochée; mais si ce point se trouvait à une distance de moins de 7 milles du point le plus rapproché ou du sommet des highlands qui séparent les rivières qui se jettent dans le SaintLaurent de celles qui tombent dans le Saint-Jean, la ligne s'étendra jusqu'à un point qui sera à 7 milles en ligne droite dudit sommet; de là, en ligne droite, dans une direction d'environ 8 degrés sud, à l'ouest du point où le parallèle de latitude 46 degrés 25 minutes nord coupe la branche sud-ouest du Saint-Jean; de là, au sud, par ladite branche jusqu'à la source des highlands qui séparent les eaux qui se jettent dans le SaintLaurent de celles qui tombent dans l'Océan Atlantique, à la source du torrent de Hall; de là, en descendant le milieu dudit torrent jusqu'au point où la ligne coupe l'ancienne ligne frontière fixée par Valentine et Collins avant 1774, comme formant le 45° degré de latitude nord, et qui constitue la ligne actuelle de séparation entre les Etats de New-York et de Vermont, d'une part, et le Canada, d'autre part; et, dudit point d'intersection, à l'ouest le long de la ligne de séparation convenue jusqu'à ce jour, jusqu'à l'Iroquois ou rivière Saint-Laurent 1.

C. Le troisième arbitrage consenti en 1814, avait également pour but de fixer une partie de la ligne frontière entre le Canada et les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale. Les articles du traité que nous reproduisons spécifient avec soin les points litigieux.

Traité de paix et d'amitié entre Sa Majesté Britannique et les Etats-Unis de l'Amérique, signé à Gand le 24 décembre 1814.

ARTICLE VI. Comme par le précédent traité de paix cette portion de la limite des Etats-Unis. depuis le point où le 45 degré de latitude nord. touche la rivière des Iroquois ou Cataragny, jusqu'au lac Supérieur, a été déclarée être milieu de ladite rivière jusqu'au lac Ontario, au milieu dudit lac jusqu'à ce qu'elle touche la communication par eau entre ce lac et le lac Erié,

1 CH. DE MARTENS. Ibid. Tome V, p. 200.

au

de là au milieu dudit lac jusqu'à ce qu'elle arrive à la communication par eau entre ce lac et le lac Supérieur; et comme il s'est élevé des doutes sur ce qui formait le milieu desdits rivière, lacs et communications par eau, et si certaines îles qui y sont situées faisaient partie des possessions de Sa Majesté Britannique, ou des Etats-Unis ; en conséquence, afin de statuer définitivement sur ces doutes, il en sera référé à deux commissaires qui seront nommés et autorisés, et prêteront serment d'agir exactement de la manière prescrite à l'égard de ce qui est mentionné dans l'article qui précède immédiatement, à moins qu'il ne soit autrement spécifié dans le présent article. Lesdits commissaires se réuniront premièrement à Albany, dans l'Etat de New-York, et ils auront le pouvoir de s'ajourner à tels autres endroits qu'ils jugeront convenables. Lesdits commissaires, par un rapport ou déclaration revêtu de leurs signatures et cachets, désigneront la limite dans lesdits rivières, lacs et communications par eau, et décideront à laquelle des deux parties contractantes les diverses îles situées dans lesdits rivières, lacs et communications par eau, appartiennent respectivement, conformément au véritable sens dudit traité de 1783. Et les deux parties conviennent de considérer lesdites indication et décision comme définitives et péremptoires. Et dans le cas où lesdits deux commissaires différeraient d'avis, et où tous les deux ou l'un d'eux refuseraient, s'excuseraient ou négligeraient à dessein d'agir, ils feront tous deux ou l'un d'eux des rapports, déclarations ou exposés, et il en sera référé à un souverain ou Etat ami, à tous égards ainsi qu'il est stipulé dans la dernière partie de l'article IV, et aussi pleinement que s'il était rappelé ici.

ARTICLE VII. Il est convenu en outre que lesdits derniers commissaires, après qu'ils auront exécuté les fonctions à eux assignées par l'article précédent, seront et sont ici autorisés, sur leur serment, à fixer et déterminer impartialement, conformément au vrai sens dudit traité de paix de 1783, la partie de la limite entre les possessions des deux pouvoirs qui s'étend depuis la communication par eau entre le lac Huron et le lac Supérieur, jusqu'au point le plus à l'ouest du lac des Bois; à décider à laquelle des deux parties les diverses îles situées dans les lacs, communications par eau et rivière formant ladite limite, appartiennent respectivement, conformément au vrai sens dudit traité de paix de 1783, et de faire reconnaître et marquer les parties de ladite limite qui le requerront. Lesdits commissaires, par un rapport ou déclaration, revêtu de leurs signatures et cachets, désigneront la susdite limite, prononceront leur décision sur les points à eux référés ainsi, et indiqueront particulièrement la latitude et la longitude du point le plus au nord

du lac des Bois et de telles autres parties de ladite limite qu'ils jugeront convenable, et les deux parties conviennent de considérer lesdites désignation et décision comme définitives et concluantes. Et dans le cas où lesdits commissaires différeraient d'avis, et où tous les deux ou l'un d'eux refuseraient, s'excuseraient ou négligeraient à dessein d'agir, ils feront tous deux ou l'un d'eux des rapports, déclarations ou exposés, et il en sera référé à un souverain ou Etat ami, à tous égards ainsi qu'il est stipulé dans la dernière partie de l'article IV, et aussi pleinement que s'il était rappelé ici 1.

Les commissaires parvinrent à s'entendre au sujet de la partie de leur mission déterminée par l'article VI reproduit ci-dessus. Nous estimons inutile de donner ici le texte complet de la décision intervenue, en tant qu'elle décrit minutieusement les détails de la ligne frontière: nous nous contentons de signaler les passages qui ont un caractère plus général. Déclaration des commissaires nommés par la GrandeBretagne et les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale pour régler les frontières, faite à Utica le 18 juin 1822.

The undersigned commissioners, appointed, sworn and authorized, in virtue of the sixth article of the treaty of peace and amity between His Britannic Majesty and the United States of America, concluded at Ghent on the 24th of December 1814, "impartially to examine, and by a report or declaration under their hands and seals, to designate that portion of the boundary of the United States from the point where the 45th degree of north latitude strikes the river Iroquois or Cataragni, along the middle of said river into Lake Ontario, through the middle of said lake until it strikes the communication by water between that lake and Lake Erie; thence along the middle of said lake, until it arrives at the water communication into Lake Huron; thence through the middle of said lake to the water communication between that lake and Lake Superior"; and to ,,decide to which of the contracting parties the several islands, lying within the said river, lakes and water communications, do respectively belong, in conformity with the true intent of the treaty of 1783"; do decide and declare that the following described line is the true boundary intended by the two before mentioned treaties; that is to say:

Beginning at the stone monument erected by Andrew Ellicott, Esq., in the year 1817 on the southbank, or shore of the said river Iroquois, or Cataragni (now called the St. Lawrence). . .

1 CH. DE MARTENS. Ibid. Tome III, p. 38 (42).

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