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until it strikes a line passing across the river at the head of St. Joseph's Island, and at the foot of the Neebish Rapid, which line denotes the termination of the boundary directed to be run by the 6th article of the treaty of Ghent.

And the said commissioners do farther decide and declare, that all the islands lying in the rivers, lakes and water communications, between the before described boundary line and the adjacent shore of Upper Canada, do, and each of them does, belong to His Britannic Majesty; and that all the islands lying in the rivers, lakes and water communication, between the said boundary line. and the adjacent shore of the United States, or their territories, do and each of them does, belong to the United States of America, in conformity with the true intent of the second article of the said treaty of 1783, and of the 6th article of the treaty of Ghent1.

Ce furent les articles Il du traité du 20 octobre 1818 et du traité du 9 août 1842 3 qui terminèrent définitivement et directement cette contestation difficultueuse..

IV. Etats-Unis de l'Amérique du Nord, Grande-Bretagne.

20 octobre 1818.

L'arbitrage de 1818 a eu pour objet de régler les difficultés nées au sujet de la restitution réciproque d'esclaves, telle qu'elle avait été stipulée dans le traité de Gand de 1814. Ce fut l'empereur de Russie qui fut choisi de commun accord par les deux parties en litige.

Convention entre les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale et la Grande-Bretagne, concernant la pêche, les limites et plusieurs autres points, signée à Londres le 20 octobre 1818.

ARTICLE V. Comme il a été convenu par le premier article du traité de Gand, que « tous territoires, places et possessions quelconques dont l'une ou l'autre partie se serait emparée pendant la guerre, ou après la signature de ce traité, seraient, à l'exception des îles ci-après mentionnées, rendus sans délai et sans y détruire, ou en emporter aucune partie de l'artillerie ou autres propriétés publiques capturées originellement dans lesdits forts ou places, qui s'y trouveraient encore lors de l'échange des ratifications du présent

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traité, ainsi que tout esclave ou autre propriété particulière; comme, d'après cet article, les EtatsUnis réclament pour leurs citoyens, et à titre de propriété particulière, la restitution, ou du moins. une pleine compensation, de tous les esclaves qui, à la date de l'échange des ratifications dudit traité, se trouvaient dans les territoires, places ou possessions quelconques, dont ledit traité ordonnait la restitution aux Etats-Unis, mais qui, à cette époque, étaient encore occupés par les forces britanniques; et que dans cette restitution ils comprennent les esclaves qui étaient, soit à terre, soit à bord de vaisseaux anglais se trouvant dans les eaux des Etats-Unis; comme enfin il s'est élevé des différends sur l'esprit du susdit article du traité de Gand; les hautes parties contractantes consentent par la présente à référer ces différends à quelque souverain ou Etat ami, qui sera nommé pour cet objet; et les hautes parties contractantes s'engagent de plus à regarder la décision de cette puissance amie comme finale et conclusive sur tous les points référés 1.

Ainsi que le document que nous reproduisons plus loin en témoigne, la sentence prononcée par l'empereur de Russie ne posa qu'un principe assez vague et assez indécis. Les deux nations intéressées se décidèrent à conclure une nouvelle convention et chargèrent deux commissaires et deux arbitres de trancher le différend.

Nous appelons l'attention du lecteur sur la coexistence, dans l'espèce, de commissaires. et d'arbitres et sur le surarbitrage du ministre de Russie accrédité près des Etats-Unis. Convention entre la Grande-Bretagne, la Russie et les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale pour mettre à exécution l'arbitrage de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, concernant le premier article du traité de Gand, signée à Saint-Pétersbourg le 30 juin/12 juillet

1822.

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, et le Président des Etats-Unis d'Amérique, ayant décidé d'un commun accord, en conséquence de l'article cinq de la convention conclue à Londres le 20 octobre 1818, que les différends qui se sont élevés entre les deux Gouvernements sur la construction et le vrai sens du premier article du traité de paix et d'amitié conclu à Gand le 24 décembre 1814, seraient déférés à l'arbitrage amical de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies; s'étant en outre engagés réciproquement à regarder Sa décision comme finale et définitive; et Sa Majesté Impé

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riale, après mûre considération, ayant émis cette décision dans les termes suivants :

«

Que les Etats-Unis d'Amérique sont en droit de réclamer de la Grande-Bretagne une juste << indemnité pour toutes les propriétés particulières << que les forces britanniques auraient emportées, et, comme il s'agit plus spécialement d'esclaves, << pour tous les esclaves que les forces britanniques << auraient emmenés des lieux et territoires dont «<le traité stipule la restitution, en quittant ces < mêmes lieux et territoires.

< Que les Etats-Unis sont en droit de regarder << comme emmenés tous ceux de ces esclaves, qui, des territoires indiqués ci-dessus, auraient « été transportés à bord de vaisseaux britanniques < mouillés dans les eaux desdits territoires, et qui, par ce motif, n'auraient pas été restitués.

<< Mais que s'il y a des esclaves américains ‹ emmenés de territoires dont l'article premier du << traité de Gand n'a pas stipulé la restitution aux * Etats-Unis, les Etats-Unis ne sont pas en droit « de réclamer une indemnité pour lesdits esclaves.

Comme il s'agit à présent de mettre cette sentence arbitrale à exécution, les bons Offices de Sa Majesté Impériale ont été encore invoqués, afin qu'une convention arrêtée entre Sa Majesté Britannique et les Etats-Unis, stipulât les articles d'un accord, propre à établir, d'une part le mode à suivre pour fixer et déterminer la valeur des esclaves ou autres propriétés privées qui auraient été emmenés en contravention au traité de Gand, et pour lesquels les citoyens des Etats-Unis auraient droit de réclamer une indemnité, en vertu de la décision ci-dessus mentionnée de Sa Majesté Impériale; de l'autre, à assurer un dédommagement aux individus qui ont supporté les pertes qu'il s'agit de vérifier et d'évaluer. Sa Majesté Impériale a consenti à prêter Sa médiation pour ledit objet, et a fondé et nommé le Sieur Charles Robert Comte de Nesselrode, Son Conseiller Pri-i vé....; Et le Sieur Jean Comte de Capodistrias, Son Conseiller Privé et Secrétaire d'Etat.... ; pour Ses Plénipotentiaires à l'effet de négocier, régler, et conclure tels articles d'un accord, qui pourraient faire atteindre la fin indiquée plus haut, conjointement avec les Plénipotentiaires de Sa Majesté Britannique et des Etats-Unis, savoir: De la part de Sa Majesté le Roi du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, le très Honorable Sir Charles Bagot, l'un des Membres du très Honorable Conseil Privé de Sa Majesté.... - Et, de la part du Président des Etats-Unis, de l'avis et du consentement de leur Sénat, le Sieur Henry Middleton, Citoyen desdits EtatsUnis, et leur Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale. — Lesquels Plénipotentiaires, après s'être réciproquement communiqué leurs Pleinspouvoirs respectifs, trou

vés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE I. Pour vérifier et déterminer le montant de l'indemnité qui pourra être due aux Citoyens des Etats-Unis, par suite de la décision de Sa Majesté Impériale, deux commissaires et deux arbitres seront nommés de la manière suivante, savoir : Un commissaire et un arbitre seront nommés par Sa Majesté Britannique; l'autre commissaire et l'autre arbitre seront nommés et accrédités par le Président des Etats-Unis, de l'avis et du consentement de leur Sénat. Les deux commissaires et les deux arbitres ainsi nommés se réuniront en conseil et tiendront leurs séances dans la ville de Washington.

Ils auront le pouvoir de choisir un secrétaire, et, avant de procéder au travail de la commission, ils devront prêter respectivement, et en présence les uns des autres, le serment ou l'affirmation qui suit, et ce serment ou affirmation prêté et formellement attesté, fera partie du protocole de leurs actes, et sera conçu ainsi qu'il suit :

<Moi

« A. B., l'un des commissaires (ou arbitres, suivant << le cas), nommés en exécution de la convention * conclue à St-Pétersbourg le 30 juin/12 juillet 1822, < entre Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté Britannique, et les Etats-Unis d'Amé<rique, jure (ou affirme) solennellement, que j'exa< minerai avec diligence, impartialité, et sollicitude, et que je déciderai d'après mon meilleur < entendement, et en toute justice et équité, toutes « les réclamations qui me seront déférées en ma qualité de commissaire (ou arbitre, suivant le < cas) à la suite de ladite convention.» Les vacances causées par la mort, ou autrement, seront remplies de la même manière qu'au moment de la nomination primitive, et les nouveaux commissaires ou arbitres devront prêter le même serment (ou affirmation) et s'acquitter des mêmes devoirs.

ARTICLE II. Si, lors de la première réunion de ce conseil, le gouvernement de la GrandeBretagne et celui des Etats-Unis ne sont point parvenus à déterminer d'un commun accord, la valeur moyenne qui devra être assignée comme compensation pour chaque esclave pour lequel il sera dû une indemnité, dans ce cas les commissaires et les arbitres procèderont conjointement à l'examen de tous les témoignages qui leur seront présentés par ordre du Président des EtatsUnis, ainsi que de tous les autres témoignages valables qu'ils croiront devoir requérir ou admettre, dans la vue d'arrêter la véritable valeur des esclaves à l'époque de l'échange des ratifications du traité de Gand; et d'après les preuves qu'ils auront ainsi obtenues, ils établiront et fixeront la susdite valeur moyenne. Dans le cas où la majorité du conseil des commissaires et arbitres ne pourrait pas s'accorder sur cette valeur pro

portionnelle, alors on aura recours à l'arbitrage du ministre ou autre agent de la puissance médiatrice accredité auprès du gouvernement des Etats-Unis. Toutes les preuves produites et tous les actes des opérations du conseil à ce sujet lui seront communiqués, et la décision de ce ministre ou agent, basée, comme il vient d'être dit, sur ces preuves et sur les actes de ces opérations, sera regardée comme finale et définitive. C'est sur la valeur moyenne, fixée par un des trois modes mentionnés ci-dessus, que devra être réglée en tout état de cause, la compensation qui sera accordée pour chaque esclave, pour lequel on reconnaîtra par la suite qu'une indemnité est due.

ARTICLE III. Lorsque le prorata aura été ainsi arrêté, les deux commissaires se constitueront en conseil pour l'examen des réclamations qui leur seront soumises, et ils notifieront au secrétaire d'Etat des Etats-Unis, qu'ils seront prêts à recevoir la liste définitive des esclaves et autres propriétés privées pour lesquels les citoyens des Etats-Unis réclament une indemnité. Il est entendu que les commissaires ne sauraient examiner ni recevoir, et que Sa Majesté Britannique ne saurait, en vertu des clauses de l'article premier du traité de Gand, bonifier aucune prétention qui ne serait pas portée sur ladite liste. Sa Majesté Britannique s'engage, d'autre part, à ordonner que tous les témoignages que Son gouvernement peut avoir acquis, par les rapports des officiers de Sadite Majesté, ou par tout autre canal, sur le nombre des esclaves emmenés, soient mis sous les yeux des commissaires, afin de contribuer à la vérification des faits. Mais, soit que ces témoignages viennent à être produits, soit qu'ils manquent, cette circonstance ne pourra porter préjudice à une réclamation, ou aux réclamations, qui, par une autre voie, seront légitimées d'une manière satisfaisante.

ARTICLE IV. Les deux commissaires sont autorisés et chargés d'entrer dans l'examen de toutes les réclamations qui leur seront soumises, au moyen de la liste ci-dessus mentionnée, par les propriétaires d'esclaves ou les possesseurs d'autres propriétés, ou par ses procureurs ou mandataires de ceux-ci, et à prononcer sur ces réclamations, suivant le degré de leur mérite, la lettre de la décision impériale citée plus haut, et, en cas de besoin, la teneur des documents ciannexés, et cotés A et B. En considérant lesdites réclamations, les commissaires sont autorisés à interpeller sous serment ou affirmation, telle personne qui se présentera à eux, concernant le véritable nombre des esclaves, ou la valeur de toute autre propriété pour laquelle il serait réclamé une indemnité. Ils sont autorisés de même à recevoir, autant qu'ils le jugeront conforme à l'équité et à la justice, toutes les dépositions

écrites qui seraient duement légitimées, soit d'après les formes existantes voulues par la loi, soit dans tout autre mode que lesdits commissaires auraient lieu d'exiger ou d'admettre.

ARTICLE V. Si les deux commissaires ne parviennent pas à s'accorder sur une des réclamations qui seront soumises à leur examen, ou s'ils diffèrent d'opinion sur une question résultant de la présente convention, alors ils tireront au sort le nom d'un des deux arbitres, lequel, après avoir pris en mûre délibération l'objet en litige, le discutera avec les commissaires. La décision finale sera prise conformément à l'opinion de la majorité des deux commissaires et de l'arbitre tiré au sort. Dans des cas semblables, l'arbitre sera tenu de procéder, à tous égards, d'après les règles prescrites aux commissaires par le quatrième article de la présente convention. Il sera investi des mêmes pouvoirs, et censé, pour le moment, faire les mêmes fonctions.

ARTICLE VI. La décision des deux commissaires, ou celle de la majorité du conseil, formé ainsi qu'il a été dit en l'article précédent, sera, dans tous les cas, finale et définitive, soit relativement au nombre et à la valeur, soit pour la vérification de la propriété des esclaves, ou de tout autre bien-meuble privé pour lequel il sera réclamé une indemnité; et Sa Majesté Britannique prend l'engagement que la somme adjugée à chaque propriétaire, en place de son esclave ou de ses esclaves, ou de toute autre propriété, sera payée en espèces sans déduction, à tel temps ou à tels termes, et dans tel lieu ou tels endroits, que l'auront prononcé lesdits commissaires, et sous clause de telles exemptions ou assignations qu'ils l'auront arrêté ; pourvu seulement, qu'il ne soit pas fixé pour ces payements, de terme plus rapproché que celui de douze mois, à partir du jour de l'échange des ratifications de la présente convention.

ARTICLE VII. Il est convenu en outre, que les commissaires et arbitres recevront, de part et d'autre, un traitement, dont les gouvernements de Sa Majesté Britannique et des Etats-Unis se réservent de déterminer le montant et le mode, à l'époque de l'échange des ratifications de la présente convention. Toutes les autres dépenses qui accompagneront les travaux de la commission, seront supportées conjointement par Sa Majesté Britannique et par les Etats-Unis. Ces dépenses devront d'ailleurs être au préalable vérifiées et admises par la majorité du conseil 1.

Les commissaires, les arbitres et le surarbitre ne parvinrent pas à remplir leur mission. Il fallut une convention nouvelle qui mit fin

1 CH. DE MARTENS. Recueil manuel. Tome III. p. 550.

au litige, moyennant le payement d'une indemnité de 1,204,960 dollars, consentie par la Grande-Bretagne.

Convention entre les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale et la Grande-Bretagne, pour l'arrangement définitif des diverses prétentions fondées sur la convention signée à Saint-Pétersbourg le 12 juillet 1822, conclue à Londres le 13 novembre 1826.

ARTICLE I. His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland agrees to pay, and the United States of America agree to receive, for the use of the persons entitled to indemnification and compensation, by virtue of the said decision and convention, the sum of twelve hundred and four thousand nine hundred and sixty dollars, current money of the United States, in lieu of, and in full and complete satisfaction for, all sums claimed or claimable from Great Britain, by any person or persons whatsoever, under the said decision and convention.

ARTICLE II. The object of the said convention being thus fulfilled, that convention is hereby declared to be cancelled and annulled, save and except the second article of the same, which has already been carried into execution by the commissioners appointed under the said convention, and save and except so much of the third article of the same, as relates to the definitive list of claims, and has already likewise been carried into execution by the said commissioners.

ARTICLE III. The said sum of twelve hundred and four thousand nine hundred and sixty dollars shall be paid at Washington to such person or persons as shall be duly authorised, on the part of the United States, to receive the same, in two equal payments as follows:

The payment of the first half to be made twenty days after official notification shall have been made, by the government of the United States, to His Britannic Majesty's minister in the said United States, of the ratification of the present convention by the president of the United States, by and with the advice and consent of the senate thereof.

And the payment of the second half to be made on the first day of August 1827.

ARTICLE IV. The above sums being taken as a full and final liquidation of all claims whatsoever arising under the said decision and convention, both the final adjustment of those claims, and the distribution of the sums so paid by Great Britain to the United States, shall be made in such manner as the United States alone shall determine: and the government of Great Britain shall have no further concern or liability therein.

ARTICLE V. It is agreed that, from the date of the exchange of the ratifications of the present

convention, the joint commission appointed under the said convention of St. Petersburgh, of the twelfth of July 1822, shall be dissolved, and, upon the dissolution thereof, all the documents and papers, in possession of the said commission, relating to claims under that convention, shall be delivered over to such person or persons as shall be duly authorised, on the part of the United States, to receive the same. And the british commissioner shall make over to such person or persons, so authorised, all the documents and papers (or authentical copies of the same, where the originals cannot conveniently be made over), relating to claims under the said convention, which he may have received from his government for the use of the said commission, conformably to the stipulations contained in the third article of the said convention1.

V. France, Mexique.

9 mars 1839.

En 1838, la guerre avait éclaté entre les deux pays à raison de traitements odieux infligés à des citoyens français, pour lesquels il avait été impossible d'obtenir les indemnités stipulées dans un ultimatum présenté le 21 mars 1838. Après un blocus d'une année et la prise du fort Saint-Jean d'Ulloa, un traité fut signé le 9 mars 1839, qui institua l'arbitrage dont nous avons à indiquer ici les conditions et le résultat.

Traité de paix et d'amitié conclu à la Vera Cruz
le 9 mars 1839 entre la France et le Mexique.

ART. II. Dans le but de faciliter le prompt rétablissement d'une bienveillance mutuelle entre les deux nations, les parties contractantes conviennent de soumettre à la décision d'une tierce puissance les deux questions de savoir:

1o Si le Mexique est en droit de réclamer de la France soit la restitution des navires de guerre mexicains capturés par les forces françaises subséquemment à la reddition de la forteresse d'Ulloa, soit une compensation de la valeur desdits navires, dans le cas où le gouvernement français en aurait déjà disposé;

2o S'il y a lieu d'allouer les indemnités que réclameraient. d'une part, les Français qui ont éprouvé des dommages par suite de la loi d'expulsion, de l'autre, les Mexicains qui ont eu à souffrir des hostilités postérieures au 26 novembre dernier 2.

1 CH. DE MARTENS. Recueil manuel. Tome IV, p. 45. M. DU CLERCQ. Recueil des traités de la France. Tome IV. P. 446; CH. DE MARTENS. Ibid. Tome IV, p. 564.

Convention conclue à la Vera Cruz, le 9 mars 1839, relativement aux indemnités à régler entre la France et la république du Mexique.

ART. II. La question de savoir si les navires mexicains et leurs cargaisons, sequestrés pendant le cours du blocus, et postérieurement capturés par les Français, à la suite de la déclaration de guerre, doivent être considérés comme légalement acquis aux capteurs, sera soumise à l'arbitrage d'une tierce puissance, ainsi qu'il est dit en l'article 2 du traité de ce jour 1.

Ce fut la Reine d'Angleterre qui fut choisie comme arbitre par les deux pays et qui rendit la décision suivante.

Sentence arbitrale, rendue le 1er août 1844, par la Reine d'Angleterre, entre la France et le Mexique, au sujet des réclamations pécuniaires fondées sur le traité du 9 mars 1839.

Nous, Victoria, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant accepté l'office d'arbitre qui nous a été conféré par S. M. le Roi des Français et par le Président de la République mexicaine, en vertu des notes adressées à notre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères, les 26 juin et 8 juillet 1843. par les plénipotentiaires respectifs de Sa Majesté et du Président, pour déterminer les différends survenus entre les gouvernements français et mexicain relativement à certains points réservés par le traité et par la convention spéciale conclus entre ces deux gouvernements le 9 mars 1839, lesquels points sont spécifiés dans lesdits traité et convention de la manière suivante :

Ayant attentivement et impartialement examiné les points qui nous ont été ainsi soumis; ayant mûrement pesé tout ce qui s'est passé entre les parties depuis le 16 avril 1838 jusqu'à la conclusion du traité du 9 mars 1839;

Déclarons que :

En ce qui concerne le premier point mentionné dans l'article 2 du traité et de la convention spéciale, à savoir: si le Mexique est en droit de réclamer de la France, soit la restitution des navires de guerre mexicains capturés par les forces françaises subséquemment à la reddition de la forteresse d'Ulloa, soit une compensation de la valeur desdits navires dans le cas où le gouvernement français en aurait déjà disposé; et si les navires mexicains et leurs cargaisons, sequestrés pendant le cours du blocus et postérieurement capturés par les Français à la suite de la déclaration de guerre,

1M. DU CLERCQ. Ibid. Tome IV, p. 448; CH. DE MARTENS• Ibid. Tome IV, p. 566.

doivent être considérés comme légalement acquis aux capteurs ;

Nous sommes d'avis qu'après le départ de Mexico du plénipotentiaire français, et la notification qui a accompagné son départ, lesquels furent suivis tant d'opérations hostiles exercées par les Français contre la forteresse de SaintJean d'Ulloa et contre la flotte mexicaine, que d'une déclaration immédiate de guerre de la part du gouvernement mexicain, et de l'expulsion du territoire des sujets français, il y avait entre les deux pays un état de guerre dont les termes du traité et de la convention spéciale ont reconnu l'existence;

Qu'en conséquence, la France n'est pas tenue à restitution ni à compensation pour les navires mentionnés dans le traité ou pour les navires et cargaisons spécifiés dans l'article 2 de la convention.

En ce qui regarde le second point mentionné dans l'article 2 du traité, nous sommes d'avis que ni les sujets français, ni les Mexicains n'ont droit à la moindre indemnité, les actes des deux pays trouvant justifiés par l'état de guerre qui existait entre eux 1.

VI. Etats-Unis de l'Amérique du Nord, Mexique

11 avril 1839

L'objet du présent arbitrage a porté sur des indemnités réclamées par des citoyens américains à charge du gouvernement du Mexique. Ainsi qu'il résulte du texte reproduit plus loin, le soin de trancher le différend fut confié à quatre commissaires, avec la faculté, en cas de partage, de demander la nomination d'un arbitre au souverain de la Prusse, ou, à son défaut, à Sa Majesté Britannique, ou encore, au défaut de cette dernière, au Roi de Hollande. Ce fut le Roi de Prusse qui confia à son ministre à Washington la mission de siéger comme arbitre.

Convention conclue le 1 avril 1839 à Washington entre les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale et la République mexicaine pour régler les réclamations de citoyens de ceux-là contre celle-ci.

ART. I. It is agreed that the claims of citizens of the United States upon the Mexican Government, statements of which, soliciting the interposition of the Government of the United States, have been presented to the Department of State or to the diplomatic agent of the United States at Mexico untill the signature of this convention,

1 M. DU CLERCQ. Ibid. Tome V, p. 195.

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