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be deemed and taken to be to all intents and purposes lawfully authorized to detain in safe custody, and to be the lawful gaolers and keepers of such persons so arrested, committed, or detained, and that such place or places, where such persons so arrested, committed, or detained are or shall be detained in custody shall be deemed and taken to all intents and purposes to be lawful prisons and gaols for the detention and safe custody of such person and persons respectively; and that it shall and may be lawful to and for the Lord Lieutenant or other chief Governor or Governors of Ireland for the time being, by warrant signed by him or them, or for the Chief Secretary of such Lord Lieutenant or other chief Governor or Governors, by warrant signed by such Chief Secretary, or for Her Majesty's Privy Council of Ireland, by warrant signed by six of the Privy Council, from time to time, as occasion shall be, to change the person or persons by whom and the place in which such person or persons so arrested, committed, or detained shall be detained in safe custody.

III. Provided always, and be it enacted, that copies of such. warrants respectively shall be transmitted to the Clerk of the Crown in and for the county of the city of Dublin, and shall be filed by him in the Public Office of the Pleas of the Crown in the city of Dublin.

CONSTITUTION FEDERALE, pour la Confédération Suisse. Le 12 Septembre, 1848.

Au nom de Dieu Tout Puissant!

LA Confédération Suisse, voulant affermir l'Alliance des Confédérés, maintenir et accroître l'unité, la force et l'honneur de la nation Suisse, a adopté la Constitution Fédérale suivante:

CHAPITRE I.-Dispositions Générales.

ART. I. Les peuples des 22 Canton souverains de la Suisse, unis par la présente alliance, savoir: Zurich, Berne, Lucerne, Ury, Schwyz, Unterwalden (le Haut et le Bas,) Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, Bâle (Ville et Campagne,) Schaffhouse, Appenzell (les deux Rhodes) St.-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, forment dans leur ensemble la Confédération Suisse.

II. La Confédération a pour but d'assurer l'indépendance de la patrie contre l'étranger, de maintenier la tranquillité et l'ordre à

l'intérieur, de protéger la liberté et les droits des Confédérés et d'accroître leur prospérité commune.

III. Les Cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution Fédérale, et, comme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir Fédéral.

IV. Tous les Suisses sont égaux devant la loi. Il n'y a en Suisse ni sujets, ni privilèges de lieux, de naissance, de personnes ou de familles.

V. La Confédération garantit aux Cantons leur territoire, leur souveraineté dans les limites fixées par l'Article III, leurs constitutions, la liberté et les droits du peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que les droits et les attributions que le Peuple a conférés aux autorités.

VI. A cet effet, les Cantons sont tenus de demander à la Con. fédération la garantie de leurs constitutions.

Cette garantie est accordée, pourvu :

a. Que ces constitutions ne renferment rien de contraire aux dispositions de la Constitution Fédérale ;

b. Qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines,-représentatives ou démocratiques;

c. Qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être révisées, lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. VII. Toute alliance particulière et tout traité d'une nature politique entre Cantons sont interdits.

En revanche, les Cantons ont le droit de conclure entr'eux des conventions sur des objets de législation, d'administration ou de justice; toutefois, ils doivent les porter à la connaissance de l'autorité Fédérale, laquelle, si ces conventions renferment quelque chose de contraire à la Confédération ou aux droits des autres Cantons, est autorisée à en empêcher l'exécution. Dans le cas contraire, les Cantons contractants sont autorisés à réclamer pour l'exécution la coopération des autorités Fédérales.

VIII. La Confédération a seule le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix, ainsi que de faire avec les Etats étrangers des alliances et des traités, notamment des traités de péage (Douanes) et de commerce.

IX. Toutefois, les Cantons conservent le droit de conclure avec les Etats étrangers des traités sur des objets concernant l'économie publique, les rapports de voisinage et la police; néanmoins ces traités ne doivent rien contenir de contraire à la Confédération ou aux droits d'autres Cantons.

X. Les rapports officiels entre les Cantons et les Gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par l'intermédiaire du Conseil Fédéral.

Toutefois les Cantons peuvent correspondre directement avec les autorités inférieures et les employés d'un Etat étranger, lorsqu'il s'agit des objets mentionnés à l'Article précédent.

XI. Il ne peut être conclu de capitulations militaires.

XII. Les membres des autorités Fédérales, les fonctionnaires civils et militaires de la Confédération, et les représentants ou les Commissaires Fédéraux ne peuvent recevoir d'un Gouvernement étranger ni pensions ou traitements, ni titres, présents ou décorations.

S'ils sont déjà en possession de pensions, de titres ou de décorations, ils devront renoncer à jouir de leurs pensions et à porter leurs titres et leurs décorations pendant la durée de leurs fonctions. Toutefois les employés inférieurs peuvent être autorisés par le Conseil Fédéral à recevoir leurs pensions.

XIII. La Confédération n'a pas le droit d'entretenir des troupes permanentes.

Nul Canton ou demi-Canton ne peut avoir plus de 300 hommes de troupes permanentes, sans l'autorisation du pouvoir fédéral; la gendarmerie n'est pas comprise dans ce nombre.

XIV. Des différends venant à s'élever entre Cantons, les Etats s'abstiendront de toute voie de fait et de tout armement. Ils se soumettront à la décision qui sera prise sur ces différends conformément aux prescriptions Fédérales.

XV. Dans le cas d'un danger subit provenant du dehors, le Gouvernement du Canton menacé doit requérir le secours des Etats confédérés et en aviser immédiatement l'autorité Fédérale, le tout sans préjudice des dispositions qu'elle pourra prendre. Les Cantons requis sont tenus de prêter secours. Ces frais sont supportés par

la Confédération.

XVI. En cas de troubles à l'intérieur, ou lorsque le danger provient d'un autre Canton, le Gouvernement du Canton menacé doit en aviser immédiatement le Conseil Fédéral, afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires dans les limites de sa compétence (Article XC, Nr. 3, 10 et 11) ou convoquer l'Assemblée Fédérale. Lorsqu'il y a urgence, le Gouvernement est autorisé, en avertissant immédiatement le Conseil Fédéral, à requérir le secours d'autres Etats confédérés, qui sont tenus de le prêter.

Lorsque le Gouvernement est hors d'état d'invoquer le secours, l'autorité Fédérale compétente peut intervenir sans réquisition; elle est tenue d'intervenir lorsque les troubles compromettent la sûreté de la Suisse.

En cas d'intervention, les autorités Fédérales veillent à l'observation des dispositions prescrites à l'Article V.

Les frais sont supportés par le Canton qui a requis l'assistance ou occasionné l'intervention, à moins que l'Assemblée Fédérale

n'en dêcide autrement, en considération de circonstances particulières.

XVII. Dans les cas mentionnés aux deux Articles précédents, chaque Canton est tenu d'accorder libre passage aux troupes. Celles-ci sont immédiatement placées sous le commandement Fédéral.

XVIII. Tout Suisse est tenu au service militaire.

XIX. L'armée Fédérale, formée des contingents des Cantons, se

compose:

a. De l'élite, pour laquelle chaque Canton fournit trois hommes sur 100 âmes de population Suisse;

b. De la réserve, qui est de la moitié de l'élite.

Lorsqu'il y a danger, la Confédération peut aussi disposer de la seconde réserve (Landwehr) qui se compose des autres forces militaires des Cantons.

L'échelle des contingents, fixant le nombre d'hommes que doit fournir chaque Canton, sera soumise à une révision tous les 20 ans. XX. Afin d'introduire dans l'armée Fédérale l'uniformité et l'aptitude nécessaires, on arrête les bases suivantes :

1. Une loi Fédérale détermine l'organisation générale de l'armée.

2. La Confédération se charge:

(a.) De l'instruction des corps du génie, de l'artillerie et de la cavalerie; toutefois les Cantons chargés de ces armes fournissent les chevaux ;

(b.) De former les instructeurs pour les autres armes ;

(c.) De l'instruction militaire supérieure pour toutes les armes ; à cette fin, elle établit des écoles militaires et ordonne des réunions de troupes;

(d.) De fournir une partie du matériel de guerre.

La centralisation de l'instruction militaire pourra, au besoin, être développée ultérieurement par la Législation Fédérale.

3. La Confédération surveille l'instruction militaire de l'infanterie et des carabiniers, ainsi que l'achat, la construction et l'entretien du matériel de guerre que les Cantons doivent fournir à l'armée Fédérale.

4. Les ordonnances militaires des Cantons ne doivent rien contenir de contraire à l'organisation générale de l'armée, non plus qu'à leurs obligations Fédérales; elles sont communiquées au Conseil Fédéral pour qu'il les examine sous ce rapport.

5. Tous les corps de troupes au service de la Confédération portent le drapeau Fédéral.

XXI. La Confédération peut ordonner à ses frais ou encourager par des subsides les travaux publics qui intéressent la Suisse ou une partie considérable du pays.

Dans ce but, elle peut ordonner l'expropriation moyennant une juste indemnité. La Législation Féderale statuera les dispositions ultérieures sur cette matière.

L'Assemblée Fédérale peut interdire les constructions publiques qui porteraient atteinte aux intérêts militaires de la Confédération.

XXII. La Confédération a le droit d'établir une Université Suisse et une Ecole Polytechnique.

XXIII. Ce qui concerne les péages (douanes) relève de la Confédération.

XXIV. La Confédération a le droit, moyennant une indemnité, de supprimer en tout ou en partie les péages sur terre ou sur eau, les droits de transit, de chaussée et de pontonnage, les droits de douane et les autres finances de ce genre accordées ou reconnues par la Diète, soit que ces [péages et autres droits appartiennent aux Cantons, ou qu'ils soient perçus par des communes, des corporations ou des particuliers. Toutefois, les droits de chaussée et les péages qui grèvent le transit seront rachetés dans toute la Suisse.

La Confédération pourra percevoir, à la frontière Suisse, des droits d'importation, d'exportation et de transit.

Elle a le droit d'utiliser, moyennant indemnité, en les acquérant ou les prenant en location, les bâtiments actuellement destinés à l'administration des péages à la frontière Suisse.

XXV. La perception des péages Fédéraux sera réglée conformément aux principes suivants :

1. Droits sur l'importation:

(a) Les matières nécessaires à l'industrie du pays seront taxées aussi bas que possible.

(b) Il en sera de même des objets nécessaires à la vie.

(c) Les objets de luxe seront soumis au tarif le plus élevé.

2. Les droits de transit et, en général, les droits sur l'exportation seront aussi modérés que possible.

3. La législation des péages contiendra des dispositions propres à assurer le commerce frontière et sur les marchés.

Les dispositions ci-dessus n'empêchent point la Confédération de prendre temporairement des mesures exceptionnelles dans des circonstances extraordinaires.

XXVI. Le produit des péages Fédéraux sur l'importation, l'exportation et le transit sera employé comme suit :

(a) Chaque Canton recevra quatre batz par tête de sa population totale, d'après le recensement de 1838.

(6) Les Cantons qui, au moyen de cette répartition, ne seront pas suffisamment couverts de la perte résultant pour eux de la suppression des droits mentionnés à l'Article XXIV, recevront, de plus, la Somme nécessaire pour les indemniser de ces droits d'après la [1856-57. XLVII.] 4 L

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