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moyenne du produit net des cinq années 1842 à 1846 inclusive

ment.

(c) L'excédant de la recette des péages sera versé dans la caisse Fédérale.

XXVII. Lorsque des péages, des droits de chaussée ou de pontonnage ont été accordés pour amortir le capital employé à une construction ou une partie de ce capital, la perception de ces péages et de ces droits ou le paiement de l'indemnité cesse dès que la somme à couvrir, y compris les intérêts, est atteinte.

XXVIII. Les dispositions qui précèdent ne dérogent point aux clauses relatives aux droits de transit, renfermées dans des Conventions conclues avec les entreprises de chemins de fer.

De son côté, la Confédération acquiert les droits réservés par ces Traités aux Cantons touchant les finances perçues sur le

transit.

XXIX. Le libre achat et la libre vente des denrées, du bétail et des marchandises proprement dites, ainsi que des autres produits du sol et de l'industrie, leur libre entrée, leur libre sortie et leur libre passage d'un Canton à l'autre sont garantis dans toute l'étendue de la Confédération.

Sont réservés :

(a) Quant à l'achat et à la vente, la régale du sel et de la poudre

à canon.

(b) Les dispositions des Cantons touchant la police du commerce et de l'industrie, ainsi que celle des routes.

(c) Les dispositions contre l'accaparement.

(d) Les mesures temporaires de police de santé lors d'épidémies et d'épizooties.

Les dispositions mentionnées sous lettres b et c ci-dessus doivent être les mêmes pour les citoyens du Canton et ceux des autres Etats confédérés. Elles sont soumises à l'examen du Conseil Fédéral et ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir reçu son approbation.

(e) Les droits accordés ou reconnus par la Diète et que la Confédération n'a pas supprimés (Article XXIV et XXXI).

(f) Les droits de consommation sur les vins et les autres boissons spiritueuses, conformément aux prescriptions de l'Article XXXII.

XXX. La Législation Fédérale statuera, pour autant que la Confédération y est intéressée, les dispositions nécessaires touchant l'abolition des priviléges relatifs au transport des personnes et des marchandises de quelque espèce que ce soit sur terre ou sur eau, existant entre Cantons ou dans l'intérieur d'un Canton.

XXXI. La perception des droits mentionnés à l'Article XXIX, lettre e, a lieu sous la surveillance du Conseil Fédéral. On ne pourra, sans l'autorisation de l'Assemblée Fédérale, ni les hausser,

ni en prolonger la durée, s'ils ont été accordés pour un temps déterminé.

Les Cantons ne pourront, sous quelque dénomination que ce soit, établir de nouveaux péages, non plus que de nouveaux droits de chaussée et de pontonnage. Toutefois l'Assemblée Fédérale pourra autoriser la perception de péages ou de tels droits, afin d'encourager, conformément à l'Article XXI, des constructions d'un intérêt général pour le commerce et qui ne pourraient être entreprises sans cette concession.

XXXII. Outre les droits réservés à l'Article XXIX, lettre e, les Cantons sont autorisés à percevoir des droits de consommation sur les vins et les autres boissons spiritueuses, toutefois moyennant les restrictions suivantes :

(a) La perception de ces droits de consommation ne doit nullement gréver le transit; elle doit gêner le moins possible le commerce qui ne peut être frappé d'aucune autre taxe.

(b) Si les objets importés pour la consommation sont réexportés du Canton, les droits payés pour l'entrée sont restitués sans qu'il en résulte d'autres charges.

(c) Les produits d'origine Suisse seront moins imposés que ceux de l'étranger.

(d) Les droits actuels de consommation sur les vins et les autres boissons spiritueuses d'origine Suisse ne pourront être haussés par les Cantons où il en existe. Il n'en pourra point être établi sur ces produits par les Cantons qui n'en perçoivent pas actuellement.

(e) Les lois et les arrêtés des Cantons sur la perception des droits de consommation sont, avant leur mise à exécution, soumises à l'approbation de l'autorité Fédérale, afin qu'elle fasse, au besoin, observer les dispositions qui précèdent.

XXXIII. La Confédération se charge de l'administration des postes dans toute la Suisse, conformément aux prescriptions suivantes :

1. Le service des postes ne doit, dans son ensemble, pas descendre au-dessous de son état actuel, sans le consentement des Cantons intéressés.

2. Les tarifs seront fixés d'après les mêmes principes et aussi équitablement que possible dans toutes les parties de la Suisse.

3. L'inviolabilité du secret des lettres est garantie.

4. La Confédération indemnisera comme suit les Cantons pour la cession qu'ils lui font du droit régalien des postes :

(a) Les Cantons reçoivent chaque année la moyenne du produit net des postes sur leur territoire pendant les trois années 1844, 1845 et 1846.

Toutefois, si le produit net que la Confédération retire des postes

ne suffit pas હૈ payer cette indemnité, il est fait aux Cantons une diminution proportionnelle.

(b) Lorsqu'un Canton n'a rien reçu directement pour l'exercice du droit de poste, ou lorsque, par suite d'un Traité de ferme conclu avec un autre Etat Confédéré, un Canton a beaucoup moins reçu pour ses postes que le produit net et constaté de l'exercice de droit régalien sur son territoire, cette circonstance est équitablement prise en considération lors de la fixation de l'indemnité.

(c) Lorsque l'exercice du droit régalien des postes a été laissé à des particuliers, la Confédération se charge de les indemniser, s'il y a lieu.

(d) La Confédération a le droit et l'obligation d'acquérir, moyennant une indemnité équitable, le matériel appartenant à l'administration des postes, pour autant qu'il est propre à l'usage auquel il est destiné et que l'administration en a besoin.

(e) L'administration Fédérale a le droit d'utiliser les bâtiments actuellement destinés aux postes, moyennant une indemnité, en les acquérant ou les prenant en location.

XXXIV. Les employés aux péages et aux postes doivent, en majeure partie, être choisis parmi les habitants des Cantons où ils sont placés.

XXXV. La Confédération exerce la haute surveillance sur les routes et les ponts dont le maintien l'intéresse.

Les sommes à payer aux Cantons en vertu des Articles 26 et 33 sont retenues par l'autorité Fédérale, lorsque ces routes et ces ponts ne sont pas convenablement entretenus par les Cantons, les corporations ou les particuliers que cela concerne.

XXXVI. La Confédération exerce tous les droits compris dans la régale des monnaies. Les Cantons cessent de battre monnaie; le numéraire est frappé par la Confédération seule.

Une loi Fédérale fixera le pied monétaire ainsi que le tarif des espèces en circulation; elle statuera aussi les dispositions ultérieures sur l'obligation où sont les Cantons de refondre ou de refrapper une partie des monnaies qu'ils ont émises.

XXXVII. La Confédération introduira l'uniformité des poids et mesures dans toute l'étendue de son territoire, en prenant pour base le concordat Fédéral touchant cette matière.

XXXVIII. La fabrication et la vente de la poudre à canon appartiennent exclusivement à la Confédération dans toute la Suisse.

XXXIX. Les dépenses de la Confédération sont couvertes: (a) Par les intérêts des fonds de guerre Fédéraux;

(b) Par le produit des péages Féderaux perçus à la Frontière Suisse ;

(e) Par le produit des postes ;

(d) Par le produit des poudres;

(e) Par les contributions des Cantons qui ne peuvent être levées qu'en vertu d'arrêtés de l'Assemblée Fédérale.

Ces contributions sont payées par les Cantons d'après l'échelle des contingents d'argent, qui sera soumise à une révision tous les vingt ans.

Dans cette révision on prendra pour base tant la population des Cantons que la fortune et les moyens de gagner qu'ils renfer

ment.

XL. Il devra toujours y avoir en argent comptant dans la caisse Fédérale, au moins le montant du double contingent d'argent des Cantons, pour subvenir aux dépenses militaires occasionnées par les levées de troupes Fédérales.

XLI. La Confédération garantit à tous les Suisses de l'une des confessions chrétiennes, le droit de s'établir librement dans toute l'étendue du territoire Suisse, conformément aux dispositions. suivantes :

1. Aucun Suisse appartenant à une confession chrétienne ne peut être empêché de s'établir dans un Canton quelconque, s'il est muni des pièces authentiques suivantes :

(a) D'un acte d'origine ou d'une autre pièce équivalente;

(b) D'un certificat de bonnes mœurs;

(c) D'une attestation qu'il jouit des droits civiques et qu'il n'est point légalement flétri.

Il doit de plus, s'il en est requis, prouver qu'il est en état de s'entretenir lui et sa famille, par sa fortune, sa profession ou son travail.

Les Suisses naturalisés doivent, de plus, produire un certificat portant qu'ils sont depuis cinq ans au moins en possession d'un droit de cité cantonal.

2. Le Canton dans lequel un Suisse établit son domicile ne peut exiger de lui un cautionnement, ni lui imposer aucune autre charge particulière pour cet établissement.

3. Une loi Fédérale fixera la durée du permis d'établissement ainsi que le maximum de l'émolument de Chancellerie à payer au Canton pour obtenir ce permis.

4. En s'établissant dans un autre Canton, le Suisse entre en jouissance de tous les droits des citoyens de ce Canton, à l'exception de celui de voter dans les affaires communales et de la participation aux biens des communes et des corporations. En particulier, la liberté d'industrie et le droit d'acquérir et d'aliéner des biensfonds lui sont assurés, conformément aux lois et ordonnances du Canton, lesquelles doivent, à tous ces égards, traiter le Suisse domicilié à l'égal du citoyen du Canton.

5. Les communes ne peuvent imposer à leurs habitants appartenant à d'autres Cantons, des contributions aux charges communales plus fortes qu'à leurs habitants appartenant à d'autres communes de leur propre Canton.

6. Le Suisse établi dans un autre Canton peut en être renvoyé :

(a) Par sentence du juge en matière pénale;

(b) Par ordre des autorités de police, s'il a perdu ses droits civiques et a été légalement flétri, si sa conduite est contraire aux mœurs, s'il tombe à la charge du public, ou s'il a été souvent puni pour contravention aux lois ou règlements de police.

XLII. Tout citoyen d'un Canton est citoyen Suisse. Il peut, à ce titre, exercer les droits politiques pour les affaires Fédérales et cantonales dans chaque Canton où il est établi. Il ne peut exercer ces droits qu'aux mêmes conditions que les citoyens du Canton, et, en tant qu'il s'agit des affaires cantonales, qu'après un séjour dont la durée est déterminée par la législation cantonale; cette durée ne peut excéder deux ans.

Nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d'un Canton.

XLIII. Aucun Canton ne peut priver un de ses ressortissants du droit d'origine ou de cité.

Les étrangers ne peuvent être naturalisés dans un Canton qu'autant qu'ils seront affranchis de tout lien envers l'Etat auquel ils appartenaient.

XLIV. Le libre exercice du culte des confessions chrétiennes reconnues est garanti dans toute la Confédération.

Toutefois les Cantons et la Confédération pourront toujours prendre les mesures propres au maintien de l'ordre public et de la paix entre les confessions.

XLV. La liberté de la presse est garantie.

Toutefois les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus; ces lois sont soumises à l'approbation du Conseil Fédéral.

La Confédération peut aussi statuer des peines pour réprimer les abus dirigés contre elle ou ses autorités.

XLVI. Les citoyens ont le droit de former des associations pourvu qu'il n'y ait dans le but de ces associations ou dans les moyens qu'elles emploient rien d'illicite ou de dangereux pour l'Etat. Les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus.

XLVII. Le droit de pétition est garanti.

XLVIII. Tous les Cantons sont obligés de traiter les citoyens de l'une des confessions chrétiennes ressortissant des autres Etats

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