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capitaine, toutes les mesures nécessaires et propres à sauver le navire, la cargaison, et tout ce qui y appartient.

En l'absence du Consul-Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire, les autorités Néerlandaises du lieu où le navire aura échoué, prendront les mesures prescrites par les lois de la colonie.

X. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires peuvent pour autant que l'extradition de déserteurs des navires Prussiens, marchands ou de guerre, a été stipulée par Traité, requérir l'assistance des autorités locales pour l'arrestation, la détention, et l'emprisonnement des déserteurs de ces navires; ils s'adresseront à cet effet aux fonctionnaires compétents, et réclameront les dits déserteurs par écrit, en prouvant par les registres du navire, les rôles d'équipage, ou par tout autre document authentique, que les individus réclamés faisaient partie des équipages.

La réclamation étant appuyée de cette manière, l'extradition sera accordée, à moins que l'individu dont il s'agit ne soit sujet de la nation à laquelle on le réclame.

Les autorités locales seront tenues à exercer toute l'autorité qu'elles possèdent afin que l'arrestation des déserteurs ait lieu. Ces déserteurs arrêtés seront mis à la disposition des dits fouctionnaires Consulaires et pourront être écroués dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, afin d'être dirigés sur les navires auxquels ils appartiennent, ou sur d'autres navires de la même nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans les trois mois à partir du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu, toutefois, que si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime, délit ou contravention, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence et que celle-ci ait reçu son exécution.

XI. Lorsqu'un sujet Prussien vient à décéder sans laisser d'héritiers connus ou d'exécuteurs testamentaires, les autorités Néerlandaises chargées, selon les lois de la colonie, de l'administration de la succession, en donneront avis aux fonctionnaires Consulaires, afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires.

XII. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires out, en cette qualité, pour autant que la législation Prussienne le permet, le droit d'être nommés arbitres dans les différends qui pourront s'élever entre les capitaines et les équipages des navires Prussiens, et ce sans l'intervention des autorités locales, à moins que la conduite des équipages ou du capitaine n'ait été de nature à troubler l'ordre et la tranquillité du pays, ou que les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires ne

requièrent l'assistance des dites autorités pour mettre leurs décisions à exécution ou en maintenir l'autorité.

Il est toutefois entendu que ce jugement ou arbitrage spécial ne privera pas les parties en litige du droit d'en appeler, à leur retour, aux autorités judiciaires de leur propre pays, quand la législation de ce dernier leur reconnaît ce droit.

XIII. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, qui ne sont point sujets des Pays-Bas, qui au moment de leur nomination ne sont point établis comme habitants dans le Royaume des Pays-Bas ou ses colonies, et qui n'exercent aucune fonetion, profession ou commerce, outre leurs fonctions Consulaires, sont, pour autant qu'en Prusse les mêmes faveurs seraient accordées aux Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls des Pays-Bas, exempts du logement militaire, de l'impôt personnel, et de plus de toutes les impositions publiques ou municipales qui seraient considérées être d'une nature personnelle. Cette exemption ne peut jamais s'étendre aux droits de douane ou autres impôts indirects ou réels.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires qui ne sont point indigènes ou sujets reconnus des PaysBas, mais qui exerceraient, conjointement avec leurs fonctions Consulaires, une profession ou un commerce quelconque, sont tenus de supporter et de payer, comme les sujets Néerlandais et autres habitants, les charges, impositions et contributions.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, sujets des Pays-Bas, mais auxquels il a été accordé d'exercer des fonctions Consulaires conférées par le Gouvernement Prussien, sont obligés d'acquitter toutes les impositions ou contributions de quelque nature qu'elles puissent être.

XIV. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires Prussiens jouiront de tous les autres priviléges, exemptions et immunités dans les colonies Néerlandaises, qui pourraient par la suite être accordés aux agents de même rang de la nation la plus favorisée.

XV. Il sera loisible à chacun des Etats qui font ou feront partie de l'Association Douanière Allemande d'accéder aux dispositions de la présente Convention.

XVI. La présente Convention restera en vigueur pendant cinq ans, à partir de l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Dans le cas où ni l'une ni l'autre des Parties Contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de la dite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à rester en vigueur pendant encore une année, à partir du jour ou l'une où l'autre des parties l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets,

Fait à la Haye, le 16 Juin, de l'an de grâce 1856.

(L.S.) KOENIGSMARCK.

(L.S.) VAN HALL.

(L.S.) MIJER.

CONVENTION entre les Pays-Bas et les Deux Siciles, concernant PExtension ultérieure du Traité de Commerce et de Navigation du 17 Novembre, 1847.*Lu Have, le 4 Juillet,

Naples, le 20 Septembre,

1856.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et celui de Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles, animés du constant désir de favoriser de plus en plus et d'étendre les relations commerciales entre leurs sujets respectifs, sont convenus de commun accord de statuer:

Que les avantages par rapport aux droits de douane et de navigation, accordés par le Traité conclu entre les deux pays le 17 Novembre, 1847, pour les provenances directes, et étendus moyennant la déclaration, échangée le 22 Juin, 1855,† aux importations indirectes, seront accordés désormais au commerce indirect, aussi bien pour l'importation que pour l'exportation de toutes les marchandises, quelle que soit leur origine ou leur destination.

Que cette extension n'apportera aucun changement au droit des navires nationaux relativement à la navigation et au commerce qui leur sont réservés entre un port et un autre de leur propre pays, communément désigné sous le nom de cabotage.

La présente déclaration faite par le Soussigné, Conseiller d'Etat et Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi des PaysBas, sera échangée contre une déclaration semblable de M. le Chevalier de Caraffa, chargé du portefeuille du Ministère des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles, et le traitement réciproque dont il est question commencera d'entrer en vigueur le jour même que les deux déclarations seront échangées. La stipulation qui précède aura la même durée que le Traité susmentionné du 17 Novembre, 1847.

La Haye, le 4 Juillet, 1856.

Naples, le 29 Septembre, 1856.

(L.S.) GEVERS D'ENDEGEEST.

(L.S.) CARAFA.

* Vol. XXXVII. P. 298.

[1856-57. ALVII.]

2 K

+ Vol. LXVI. P. 892.

TRAITE &Amitié, de Commerce et de Navigation, entre les Pays-Bas et la République Dominicaine.—Signé à Curaçao, le 24 Juillet, 1856.

[Ratifications échangées à Curaçao, le 20 Novembre, 1857.]

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et le Président de la République Dominicaine, désirant par un Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation, assurer de bonnes relations entre les deux pays et régler surtout d'une manière stable les rapports commerciaux de leurs sujets et citoyens respectifs, ont à cet effet nommé :

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le Sieur Regnard François van Lansberge, Commandeur, &c., Gouverneur de la colonie de Curaçao et de ses dépendances.

Le Président de la République Dominicaine, le Sieur Abraham Coën, citoyen de la susdite République, et Consul de Sa Majesté le Roi de Danemarc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

ART. I. Il y aura amitié sincère et durable entre Sa Majest le Roi des Pays-Bas, ses héritiers et successeurs et ses sujets, d'une part, et la République Dominicaine et ses citoyens, de l'autre.

II. Il y aura liberté réciproque de commerce entre le Royaume des Pays-Bas en Europe, ses possessions, colonies et établissements d'outre-mer et les territoires de la République Dominicaine. Les sujets et citoyens respectifs pourront réciproquement et en toute liberté et sûreté aborder avec leurs bâtiments et cargaisons dans les ports, places et rivières du Royaume et des territoires sus-mentionnés, partout où il est ou sera permis à d'autres étrangers d'aborder; ils pourront y rester et résider, y louer et occuper maisons et des magasins pour leur commerce, et en général les négociants et les trafiquants des deux nations jouiront, dans le ter ritoire l'une de l'autre, de la plus entière protection et sûreté pour leur commerce, sans cesser toutefois d'être soumis aux lois et ordonnances du pays.

des

De même les bâtiments de guerre et les paquebots, employés au service de la poste aux lettres, de part et d'autre, pourront en toute liberté et sûreté aborder dans les ports, rivières et lieux où il est ou sera permis aux bâtiments de guerre ou paquebots de la poste d'autres nations étrangères d'aborder; ils pourront y entrer, y jeter l'ancre, y séjourner, s'y réparer, sans toutefois cesser d'être assu jettis aux lois et ordonnances locales.

Tant que la République Dominicaine n'aura pas une loi spéciale qui règle le principe d'admission et d'éloignement des étrangers,

Gouvernement de la République se réserve, à l'égard des sujets du
Roi des Pays-Bays, le droit que les lois du Royaume assurent à Sa
Majesté, d'éloigner du territoire ceux dont le séjour serait jugé dan-
gereux pour la sûreté publique.

En ce qui concerne l'exercice du cabotage, les sujets et citoyens de chacun des deux Etats se conformeront respectivement aux lois qui régissent actuellement, ou qui pourront régir par la suite cette matière dans chacun des deux Etats et dans les possessions, colonies et établissements d'outre-mer du Royaume des Pays-Bas.

III. Les deux Hautes Parties Contractantes, entendant s'engager par l'Article précédent à se traiter sur le pied de la nation la plus favorisée, il est convenu entre elles, que toute faveur en matière de commerce et de navigation, que l'une des Parties Contractantes accorde actuellement, ou pourrait accorder par la suite aux sujets ou citoyens de quelque autre Etat, sera étendue aux sujets ou citoyens de l'autre partie, gratuitement si la concession en faveur de cet autre Etat est gratuite, ou en donnant une compensation, autant que possible de valeur et effet équivalent, à fixer de commun accord, si la concession est conditionnelle.

IV. Les produits du sol ou des fabriques du Royaume des PaysBas et de ses possessions, colonies et établissements d'outre-mer, à leur importation dans l'Etat Dominicain, ne seront pas assujettis à des droits autres ou plus élevés que ceux dont sont ou seront frappés l'importation les produits similaires du sol ou des fabriques d'autres nations étrangères; et de même, les produits du sol ou des fabriques de la République Dominicaine à leur importation aux Pays-Bas et dans les possessions, colonies et établissements d'outre-mer du Royaume, ne seront assujettis à des droits autres ou plus élevés ique ceux dont sont ou seront frappés à l'importation les produits similaires du sol ou des fabriques d'autres nations, et aucuns droits ou charges ne seront imposés dans le territoire de l'une des Parties Contractantes sur l'exportation vers les territoires de l'autre, que ceux auxquels est ou pourrait être soumise l'exportation d'articles similaires vers d'autres pays, et aucune prohibition ne sera imposée sur l'exportation ou importation d'articles quelconques de production naturelle ou industrielle du Royaume des Pays-Bas et de ses possessions, colonies et établissements d'outre-mer, ou de la République *Dominicaine, qui ne s'étendra pas de la même manière à toutes les autres nations.

V. Aucuns droits ou charges autres ou plus élevés de tonnage, d'éclairage, de port ou de pilotage, de sauvetage en cas d'avarie, comme de naufrage, ou à titre de quelque autre imposition générale ou locale, ne seront prélevés dans les ports et places de la République Dominicaine sur les navires des Pays-Bas et des possessions, colonies et établissements d'outre-mer du Royaume, ni dans les

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