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les différends qui pourront s'élever entre les capitaines et les équipages des navires Mecklembourgeois, et ce sans l'intervention des autorités locales, à moins que la conduite des équipages ou du capitaine n'ait été de nature à troubler l'ordre et la tranquillité du pays, ou que les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires ne requièrent l'assistance des dites autorités pour mettre leurs décisions à exécution ou en maintenir l'autorité. Il est toutefois entendu que ce jugement ou arbitrage spécial ne privera pas les parties en litige du droit d'en appeler, à leur retour, aux autorités judiciaires de leur propre pays, quand la législation de ce dernier leur reconnaît ce droit.

XIII. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, qui ne sont point sujets des Pays-Bas, qui au moment de leur nomination ne sont point établis comme habitants dans le Royaume des Pays-Bas ou ses colonies, et qui n'exercent aucune fonction, profession ou commerce outre leurs fonctions Consulaires, sont, pour autant que dans le Grand-Duché de MecklembourgSchwerin les mêmes faveurs seraient accordées aux Consuls- Généaux, Consuls et Vice-Consuls des Pays-Bas, exempts du logement mititaire, de l'impôt personnel et de toutes les impositions publiques ou municipales qui seraient considérées être d'une nature personDelle. Cette exemption ne peut jamais s'étendre aux droits de douane ou autres impôts indirects ou réels.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires qui ne sont point indigènes ou sujets reconnus des PaysBas, mais qui exerceraient conjointement avec leurs fonctions Consulaires une profession ou un commerce quelconque, sont tenus supporter et de payer, comme les sujets Néerlandais et autres babitants, les charges, impositions et contributions.

de

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, sujets des Pays-Bas, mais auxquels il a été accordé d'exercer des fonctions Consulaires conférées par le Gouvernement Mecklembourgeois, sont obligés d'acquitter toutes les impositions ou contributions, de quelque nature qu'elles puissent être.

XIV. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires Mecklembourgeois jouiront de tous les autres priviléges, exemptions et immunités dans les colonies Néerlandaises, qui pourraient par la suite être accordés aux agents de même rang de la

nation la plus favorisée.

XV. La présente Convention restera en vigueur pendant cinq ans, à partir de l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

Dans le cas où ni l'une ni l'autre des Parties Contractantes n'aurait notifié douze mois avant l'expiration de la dite période de cinq années son intention d'en faire cesser les effects, la Convention

continuera à rester en vigueur pendant encore une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

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CONVENTION entre les Pays-Bas et l'Empire Ottoman, concernant l'Admission des Agents Consulaires de la Sublime Porte dans les principaux Ports des Colonies Néerlandaises. -Signée à la Haye, le 24 Octobre, 1856.

[Ratifications échangées, le 7 Août, 1857.]

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, voulant resserrer les liens d'amitié existant entre le Royaume des Pays-Bas et l'Empire Ottoinan, et assurer aux relations de commerce, si heureusement établies entre les deux nations, le développement le plus ample possible, a, pour atteindre ce but, et pour satisfaire au désir exprimé par le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan, consenti à admettre des Consuls de la Sublime Porte dans les principaux ports des colonies Néerlandaises, sous la réserve, toutefois, de faire de cette concession l'objet d'une Convention Spéciale, qui déterminât d'une manière claire et précise les devoirs, droits et immunités de ces Consuls dans les dites colonies.

A cet effet, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas a nommé Messire Daniel Théodore Gevers d'Endegeest, Commandeur, &c., son Conseiller d'Etat et Ministre des Affaires Etrangères, et le Sieur Pierre Mijer, Commandeur, &c., son Ministre des Colonies; et

Sa Majesté Impérial le Sultan, le Prince Constantin Caradja, Fonctionnaire de Premier Ordre, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, GrandCroix, &c.,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires de la Sublime Porte seront admis dans tous les ports des possessions d'outre-mer ou colonies des Pays-Bas, qui sont ouverts aux navires de toutes nations.

II. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents

Consulaires de la Sublime Porte sont considérés comme des Agents Commerciaux, protecteurs du commerce maritime de leurs nationaux dans les ports de la circonscription de leur arrondissement consulaire.

Ils sont sujets aux lois tant civiles que criminelles du pays où ils résident, sauf les exceptions que la présente Convention établit en leur faveur.

III. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, doivent produire une commission en due forme au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas.

Après avoir obtenu l'exéquatur, qui sera aussi promptement que possible contresigné par le Gouverneur de la colonie, les dits fonctionnaires Consulaires de tous grades auront droit à la protection du Gouvernement et à l'assistance des autorités locales pour le libre exercice de leurs fonctions.

Le Gouvernement, en accordant l'exéquatur, se réserve la faculté Je le retirer ou faire retirer par le Gouverneur de la colonie, en indiquant les motifs de cette mesure.

IV. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls sont autoisés à placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison, un tableau aux armes de leur Gouvernement, avec l'inscription, "Consulat de la Sublime Porte."

Il est bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale.

V. Il est néanmoins entendu que les archives et documents relatifs aux affaires Consulaires seront protégés contre toute recherche, et qu'aucune autorité ni aucun magistrat ne pourra, d'une manière quelconque et sous aucun prétexte, les visiter, les saisir ou s'en enquérir.

VI. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice Consuls et Agents Consulaires ne sont investis d'aucun caractère diplomatique. Toute demande à adresser au Gouvernement Néerlandais devra avoir lieu par l'entremise de l'Agent Diplomatique résidant à la Haye. A défaut d'un tel Agent et en cas d'urgence, le Consul-Général, Consul ou Vice-Consul peut faire lui-même la demande au Gouverneur de la colonie, en prouvant l'urgence et en exposant les motifs pour lesquels la demande ne pourrait être adressée aux autorités subalternes, ou en démontrant que les demandes antérieurement adressées à ces autorités seraient restées sans effet.

VII. Les Consuls-Généraux et les Consuls ont la faculté de nommer des Agents Consulaires dans les ports mentionnés à l'Article I.

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Les Agents Consulaires pourront être indistinctement des sujets Néerlandais, des sujets Ottomans, ou des nationaux de toute autre pays, résidant ou pouvant, aux termes des lois locales, être admis à fixer leur résidence dans le port où l'Agent Consulaire sera nommé.

Ces Agents Consulaires, dont la nomination sera soumise à l'approbation du Gouverneur de la colonie, seront munis d'un brevet délivré par le Consul sous les ordres duquel ils exerceront leurs fonctions.

Le Gouverneur de la colonie peut en tout cas retirer aux Agents Consulaires, en communiquant au Consul-Général ou Consul les motifs d'une telle mesure, l'approbation dont il vient d'être parlé.

VIII. Les passeports délivrés ou visés par les fonctionnaires: Consulaires de tout grade, ne dispensent nullement de se munir de tous les actes requis par les lois locales pour voyager ou s'établir dans les colonies.

Au Gouverneur de la colonie est réservé le droit de défendre le séjour dans la colonie ou d'ordonner la sortie de l'individu auquel serait délivré nn passeport.

IX. Lorsqu'un navire Ottoman viendra à échouer sur les côtes d'une des colonies Néerlandaises, le Consul-Général, Consul, Vice Consul ou Agent Consulaire, présent sur le lieu même du naufraget ou du sauvetage, prendra en l'absence ou du consentement da Capitaine toutes les mesures nécessaires et propres à sauver le navire, la cargaison et tout ce qui y appartient.

En l'absence du Consul-Général, Consul, Vice-Consul ou Agent» Consulaire, les autorités Néerlandaises du lieu où le navire aura échoué, prendront les mesures prescrites par les lois de la colonie.

X. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires peuvent, pour autant que l'extradition de déserteurs des navires Ottomans, marchands ou de guerre, a été stipulée par Traité, requérir l'assistance des autorités locales pour l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs de ces navires; ils s'adres seront à cet effet aux fonctionnaires compétents, et réclameront les dits déserteurs par écrit, en prouvant par les registres de navire, les rôles d'équipage, ou par tout autre document authentique, que les individus réclamés faisaient partie des équipages. La réclamation étant appuyée de cette manière, l'extradition sera accordée.

Les autorités locales seront tenues à exercer toute l'autorité qu'elles possèdent afin que l'arrestation des déserteurs ait lieu. Ces déserteurs arrêtés seront mis à la disposition des dits fonctionnaires Consulaires et pourront être écroués dans les prisons pu bliques à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, stin d'être dirigés sur les navires auxquels ils appartiennent, ou sur d'autres navires de la même nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans les trois mois à partir du jour de leur arrestation, ils seront

mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même

cause.

Il est entendu, toutefois, que si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime, délit ou contravention, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu son exécution.

XI. Lorsqu'un sujet Ottoman vient à décéder sans laisser d'héritiers connus ou d'exécuteurs testamentaires, les autorités Néerlandaises chargées selon les lois de la colonie de l'administration de la succession, en donneront avis aux fonctionnaires consulaires, afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires.

XII. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires ont, en cette qualité, pour autant que la législation de l'Empire Ottoman le permet, le droit d'être nommés arbitres dans les différends qui pourront s'élever entre les capitaines et les équipages des navires Ottomans, et ce sans l'intervention des autorités locales, à moins que la conduite des équipages ou du capitaine n'ait été de nature à troubler l'ordre et la tranquillité du pays, ou que les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires ne requièrent l'assistance des dites autorités pour mettre leurs décisions à exécution ou en maintenir l'autorité.

Il est toutefois entendu que ce jugement ou arbitrage spécial ne privera pas les parties en litige du droit d'en appeler, à leur retour, aux autorités judiciaires de leur propre pays, quand la législation de ce dernier leur reconnaît ce droit.

XIII. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, qui ne sont point sujets des Pays-Bas, qui au moment de leur nomination ne sont point établis comme habitants dans le Royaume des Pays-Bas ou ses colonies, et qui n'exercent aucune fonction, profession ou commerce, outre leurs fonctions consulaires, sont, pour autant que dans l'Empire Ottoman les mêmes faveurs seraient accordées aux Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls des Pays-Bas, exempts du logement militaire, de l'impôt personnel, et de plus de toutes les impositions publiques ou municipales, qui seraient considérées être d'une nature personnelle. Cette exemption ne peut jamais s'étendre aux droits de douane ni autres impôts indirects ou réels.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, qui ne sont point indigènes ou sujets reconnus des PaysBas, mais qui exerceraient conjointement avec leurs fonctions consulaires une profession ou un commerce quelconque, sont tenus de supporter et de payer, comme les sujets Néerlandais et autres habitants, les charges, impositions et contributions.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Con

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