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sulaires, sujets des Pays-Bas, mais auxquels il a été accordé d'exercer des fonctions Consulaires conférées par le Gouvernement Ottoman, sont obligés d'acquitter toutes les impositions ou contributions, de quelque nature qu'elles puissent être.

XIV. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires de la Sublime Porte jouiront de tous les autres priviléges, exemptions et immunités dans les colonies Néerlandaises, qui pourraient par la suite être accordés aux agents de même rang de la nation la plus favorisée.

XV. La présente Convention restera en vigueur pendant cinq ans, à partir de l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Dans le cas où ni l'une ni l'autre des Parties Contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de la dite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à rester en vigueur pendant encore une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, le 24 Octobre de l'an de Grâce, 1856.

(L.S.) GEVERS D'ENDEGEEST. (L.S.) P. MIJER.

(L.S.) LE PRINCE C. CARADJA.

DECLARATION relative à l'Exercice du Cabotage entre les Pays-Bas et la Suède, échangée à Stockholm, le 29 Novembre, 1856.

LE Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ayant proposé à celui de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège de faire participer les sujets Néerlandais au cabotage dans les Royaumes de Suède et de Norvège, en considération de ce que dans les colonies Néerlandaises aux Indes Occidentales, les sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège sont admis au cabotage; et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège ayant accédé à cette proposition avec la seule réserve expresse, que dès le moment où le cabotage dans les colonies Néerlandaises des Indes Orientales serait ouvert aux sujets d'une puissance tierce, autre que les nations Asiatiques voisines des dites colonies et jouissant de priviléges particuliers, il le serait également et de fait à ceux de Sa Majesté Suèdo-Norvégienne, les Soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, déclarent par la présente, qu'à

partir du commencement de l'année prochaine les bâtiments naviguant sous pavillon de l'une des Hautes Parties Contractantes pourront librement participer au cabotage dans les possessions Européennes et dans celles aux Indes-Occidentales de l'une et l'autre, en se conformant toutefois aux prescriptions des lois des pays respectifs. En même temps le Soussigné, Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, donne acte de l'engagement pris par son Gouvernement en conséquence de la réserve mentionnée ci-dessus, qu'aussitôt qu'une puissance quelconque, autre que les nations Asiatiques voisines des dites colonies et jouissant de priviléges particuliers, aura obtenu pour son pavillon le droit de participer au cabotage dans les Indes Orientales de Sa Majesté Néerlandaise, réservé jusqu'ici exclusivement au pavillon national, les navires sous pavillon Suédois ou Norvégien seront par le fait même admis à jouir également du même droit et dans la même extension.

En foi de quoi, les Soussignés ont signé la présente déclaration qu'ils ont munie du cachet de leurs armes. Fait en double expédition à Stockholm, le 29 Novembre, 1856.

L'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, C. DE BYLANDT.
Le Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères de
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, F. LAGERHEIM.

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CONVENTION entre les Pays-Bas et la Ville Libre de Hambourg, concernant l'Admission des Consuls Hambourgeois dans les principaux Ports des Colonies Néerlandaises.— Signée à la Haye le 18 Janvier, 1857.

Hambourg,

[Ratifications échangées, le 1 Avril, 1858.]

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, voulant resserrer les liens d'amitié existant entre le Royaume des Pays-Bas et la Ville Libre et Anséatique de Hambourg, et assurer aux relations de commerce si heureusement établies entre les deux nations, le développement le plus ample possible, a, pour atteindre ce but et pour satisfaire au désir exprimé par le Sénat de la Ville Libre et Anséatique de Hambourg, consenti à admettre des Consuls Hambourgeois dans les principaux ports des colonies Néerlandaises, sous la réserve toutefois de faire de cette concession l'objet d'une Convention Spéciale, qui déterminât d'une manière claire et précise les devoirs, droits et immunités de ces Consuls dans les dites colonies.

A cet effet Sa Majesté le Roi des Pays-Bas a nommé Messire Daniel Théodore Gevers d'Endegeest, Commandeur, &c., son Conseiller d'Etat et Ministre des Affaires Etrangères, et le Sieur Pierre Mijer, Commandeur, &c., son Ministre des Colonies; et

Le Sénat de la Ville Libre et Anséatique de Hambourg, le Sieur Charles Herman Merck, Docteur en Droit, Syndic de la Ville Libre de Hambourg;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

ART. I. Des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires Hambourgeois seront admis dans tous les ports des possessions d'outre-mer ou colonies des Pays-Bas, qui sont ouverts aux navires de toutes nations.

II. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires Hambourgeois sont considérés comme des Agents Commerciaux, Protecteurs du Commerce maritime de leurs nationaux, dans les ports de la circonscription de leur arrondissement Consulaire.

Ils sont sujets aux lois tant civiles que criminelles du pays où ils résident, sauf les exceptions que la présente Convention établit en leur faveur.

III. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, doivent produire une commission en due forme au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas.

Après avoir obtenu l'exéquatur, qui sera aussi promptement que possible contresigné par le Gouverneur de la Colonie, les dits fonetionnaires Consulaires de tous grades auront droit à la protection du Gouvernement et à l'assistance des autorités locales pour le libre exercice de leurs fonctions.

Le Gouvernement, en accordant l'exéquatur, se réserve la faculté de le retirer ou faire retirer par le Gouverneur de la Colonie, en indiquant les motifs de cette mesure.

IV. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls sont autorisés à placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison un tableau aux armes de leur Gouvernement, avec l'inscription: "Consulat de la Ville Libre de Hambourg." Il est bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale.

V. Il est néanmoins entendu que les archives et documents relatifs aux affaires Consulaires seront protégés contre toute recherche, et qu'aucune autorité ni aucun magistrat ne pourra d'une manière quelconque et sous aucun prétexte les visiter, les saisir ou s'en enquérir.

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VI. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires ne sont investis d'aucun caractère diplomatique. Toute demande à adresser au Gouvernement Néerlandais devra avoir lieu par l'entremise de l'Agent Diplomatique résidant à la Haye. A défaut d'un tel Agent, et en cas d'urgence, le Consul-Général, Consul ou Vice-Consul peut faire lui-même la demande au Gouverneur de la Colonie, en prouvant l'urgence et en exposant les motifs pour lesquels la demande ne pourrait être adressée aux autorités subalternes, ou en démontrant que les demandes antérieurement adressées à ces autorités seraient restées sans effet.

VII. Les Consuls-Généraux et les Consuls ont la faculté de nommer des Agents Consulaires dans les ports mentionnés à l'Article I.

Les Agents Consulaires pourront être indistinctement des sujets Néerlandais, des Hambourgeois ou des nationaux de tout autre pays, résidant ou pouvant, aux termes des lois locales, être admis à fixer leur résidence dans les ports où l'Agent Consulaire sera nommé. Ces Agents Consulaires, dont la nomination sera soumise à l'approbation du Gouverneur de la Colonie, seront munis d'un brevet délivré par le Consul sous les ordres duquel ils exerceront leurs fonctions.

Le Gouverneur de la Colonie peut en tout cas retirer aux Agents Consulaires, en communiquant au Consul-Général ou Consul les motifs d'une telle mesure, l'approbation dout il vient d'être parlé.

VIII. Les passeports délivrés ou visés par les fonctionnaires Consulaires de tout grade ne dispensent nullement de se munir de tous les actes requis par les lois locales pour voyager ou s'établir dans les colonies.

Au Gouverneur de la Colonie est réservé le droit de défendre le séjour dans la colonie ou d'ordonner la sortie de l'individu auquel serait délivré un passeport.

IX. Lorsqu'un navire Hambourgeois viendra à échouer sur les côtes d'une des colonies Néerlandaises, le Consul-Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire, présent sur le lieu même du naufrage ou du sauvetage, prendra en l'absence ou du consentement du capitaine, toutes les mesures nécessaires et propres à sauver le navire, la cargaison et tout ce qui y appartient.

En l'absence du Consul-Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire, les autorités Néerlandaises du lieu où le navire aura échoué, prendront les mesures prescrites par les lois de la colonie.

X. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires peuvent, pour autant que l'extradition de déserteurs des navires Hambourgeois, marchands ou de guerre, a été stipulé [1856-57. XLVIL]

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par Traité, requérir l'assistance des autorités locales pour l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs de ces navires; ils s'adresseront à cet effet aux fonctionnaires compétents, et réclameront les dits déserteurs par écrit, en prouvant par les registres du navire, les rôles d'équipage, ou par tout autre document authentique, que les individus réclamés faisaient partie des équi pages. La réclamation étant appuyée de cette manière, l'extradition sera accordée.

Les autorités locales seront tenues à exercer toute l'autorité qu'elles possèdent afin que l'arrestation des déserteurs ait lieu. Ces déserteurs arrêtés seront mis à la disposition des dits fonctionnaires Consulaires et pourront être écroués dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, afin d'être dirigés sur les navires auxquels ils appartiennent, ou sur d'autres navires de la même nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans les trois mois à partir du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu, toutefois, que si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime, délit ou contravention, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence et que celle-ci ait reçu son exécution.

XI. Lorsqu'un citoyen Hambourgeois vient à décéder sans laisser d'héritiers connus ou d'exécuteurs testamentaires, les autorités Néer landaises chargées, selon les lois de la colonie, de l'administration de la succession, en donneront avis aux fonctionnaires Consulaires, afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires.

XII. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires ont, en cette qualité, pour autant que la législation Hambourgeoise le permet, le droit d'être nommés arbitres dans les différends qui pourront s'élever entre les capitaines et les équipages des navires Hambourgeois, et ce sans l'intervention des autorités locales, à moins que la conduite des équipages ou du capitaine n'ait été de nature à troubler l'ordre et la tranquillité du pays, ou que les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires ne requièrent l'assistance des dites autorités pour mettre leurs décisions à exécution ou en maintenir l'autorité. Il est toutefois entendu que ce jugement ou arbitrage spécial ne privera par les parties en litige du droit d'en appeler, à leur retour, aux autorités judiciaires de leur propre pays, quand la législation de ce dernier leur reconnaît ce droit.

XIII. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, qui ne sont point sujets des Pays-Bas, qui au moment de leur nomination ne sont point établis comme habitants dans le Royaume des Pays-Bas ou ses colonies, et qui n'exercent aucune

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