Page images
PDF
EPUB

fonetion, profession ou commerce, outre leurs fonctions Consulaires, sont, pour autant qu'en la ville libre et anséatique de Hambourg les mêmes faveurs seraient accordées aux Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls des Pays-Bas, exempts du logement militaire, de l'impôt personnel, et de plus de toutes les impositions publiques ou municipales qui seraient considérées être d'une nature personnelle. Cette exemption ne peut jamais s'étendre aux droits de douane ou autres impôts indirects ou réels.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires qui ne sont point indigènes ou sujets reconnus des PaysBas, mais qui exerceraient, conjointement avec leurs fonctions consulaires, une profession ou un commerce quelconque, sont tenus de supporter et de payer, comme les sujets Néerlandais et autres habitants, les charges, impositions et contributions.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, sujets des Pays-Bas, mais auxquels il a été accordé d'exercer des fonctions consulaires conférées par le Gouvernement de la ville libre et anséatique de Hambourg, sont obligés d'acquitter toutes les impositions ou contributions de quelque nature qu'elles puissent être.

XIV. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires Hambourgeois jouiront de tous les autres priviléges, exemptions et immunités dans les colonies Néerlandaises, qui pourraient par la suite être accordés aux agents de même rang de la nation la plus favorisée.

XV. La présente Convention restera en vigueur pendant cinq ans, à partir de l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Dans le cas où ni l'une ni l'autre des Parties Contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de la dite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à rester en vigueur pendant encore une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à La Haye, le 16 jour du mois de Janvier, 1857.

Hambourg,

(L.S.) C. H. MERCK.

(L.S.) GEVERS D'ENDEGEEST. (L.S.) P. MIJER.

TRAITE d'Amitié et de Commerce, entre les Pays-Bas et la Perse.-Signé à Paris, le 3 Juillet, 1857.

[Ratifications échangées, le 30 Janvier, 1858.]

Au nom de Dieu clément et miséricordieux,

SA Majesté Guillaume III, Roi des Pays-Bas, Prince d'OrangeNassau, Grand Duc de Luxembourg, &c.

Et Sa Majesté Impériale, le sacré, l'auguste, le grand Monarque, le Roi des Rois, le Souverain absolu de tous les Etats de Perse;

L'un et l'autre également et sincèrement désireux d'établir des rapports d'amitié entre les deux Etats, ont voulu les consolider par un Traité d'Amitié et de Commerce réciproquement avantageux et utile aux sujets des deux Hautes Puissances Contractantes.

A cet effet ont désigné pour leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le Sieur Léonard Antoine Lightenvelt, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, Grand-Croix, &c.

Et Sa Majesté l'Empereur de toute la Perse, son Excellence Farrokh Khan, Eminol Molk, son Ambassadeur Extraordinaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, Porteur du Portrait Royal, du Cordon Bleu et de la Ceinture en Diamants.

Et les deux Plénipotentiaires s'étant réunis à Paris, ayant échangé ieurs pleins pouvoirs, et les ayant trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les Articles suivants :

ART. I. A dater de ce jour il y aura amitié sincère et une constante bonne intelligence entre le Royaume des Pays-Bas, ses colonies et possessions d'outre-mer, et tous les sujets Néerlandais, et l'Empire de Perse et tous les sujets Persans.

II. Les Ambassadeurs ou Ministres Plénipotentiaires, qu'il plairait à chacune des deux Hautes Puissances Contractantes d'envoyer et d'entretenir auprès de l'autre, seront reçus et traités, eux et tout le personnel de leur mission, comme sont reçus et traités dans les deux pays respectifs les Ambassadeurs ou Ministres Plénipotentiaires des nations les plus favorisées, et ils y jouiront, de tout point, des mêmes prérogatives et immunités.

III. Les sujets des deux Hautes Parties Contractantes, voyageurs, négociants, industriels et autres, soit qu'ils se déplacent, soit qu'ils résident sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, seront respectés et efficacement protégés par les autorités du pays et leurs propres agents, et traités à tous égards comme le sont les sujets de la nation la plus favorisée.

Ils pourront réciproquement apporter, par terre et par mer, dans

l'un et dans l'autre Etat, et en exporter toute espèce de marchandises et de produits, les vendre, les échanger, les acheter, les transporter en tous lieux sur le territoire de l'un et de l'autre Etat.

Mais il est bien entendu que les sujets de l'un et de l'autre Etat qui se livreraient au commerce intérieur, seront soumis aux lois du pays où ils font le commerce.

IV. Les navires respectifs et les marchandises importées ou exportées par les sujets respectifs des deux Hautes Parties Contractantes, ne payeront dans l'un et l'autre Etat, soit à l'entrée, soit à la sortie, que les mêmes droits que payent à l'entrée et à la sortie dans l'un et dans l'autre Etat les navires ainsi que les marchandises et produits importés ou exportés par les marchands et sujets de la uation la plus favorisée, et nulle taxe exceptionelle ne pourra, sous ancun nom et sous aucun prétexte, être réclamée dans l'un comme dans l'autre Etat.

Il est fait exception à cette règle du présent Traité, en ce qui concerne les faveurs spéciales accordées ou à accorder par la suite dans les colonies Néerlandaises des Indes-Orientales aux nations Asiatiques de l'Archipel Oriental, pour l'importation des produits de leur sol et de leur industrie ou pour leur exportation.

Il est bien entendu que, sous ce rapport même, les sujets Persans seront traités de la même manière que ceux de la nation la plus favorisée de l'Europe, de l'Amérique ou de l'Asie, pas comprise sous la dénomination de nation Asiatique de l'Archipel Oriental, et qu'ils auront nommément les mêmes droits que les sujets de leurs Majestés Britannique, Française et Ottomane.

V. Pour la protection de leurs sujets et de leur commerce respectifs, et pour faciliter les bonnes et équitables relations entre les sujets des deux Etats, les deux Hautes Parties Contractantes se réservent la faculté de nommer chacune trois Consuls.

Les Consuls des Pays-Bas résideront à Téhéran, à Bender Bouchir et à Tauris.

Les Consuls de Perse résideront à Amsterdam, à Rotterdam et à Batavia.

Les Consuls des deux Hautes Parties Contractantes jouiront réciproquement sur le territoire de l'un et de l'autre Etat où sera établie leur résidence, du respect, des priviléges et immunités accordés dans l'un et dans l'autre pays aux Consuls de la nation la plus favorisée..

Les Agents Diplomatiques et les Consuls des Pays-Bas ne protégeront ni publiquement ni secrètement les sujets Persans.

Les Agents Diplomatiques et les Consuls Persans ne protégeront ni publiquement ni secrètement les sujets des Pays-Bas.

Les Consuls des deux Gouvernements Contractants, qui dans l'un et l'autre Etat se livreraient au commerce, seront soumis aux

mêmes lois et aux mêmes usages auxquels sont soumis leurs nationaux faisant le même commerce.

VI. Le présent Traité de Commerce et d'Amitié cimenté par la sincère amitié et la confiance qui règnent entre le Royaume des PaysBas et l'Empire de Perse sera, Dieu aidant, fidèlement observé et maintenu de part et d'autre pendant douze ans, à dater du jour où les ratifications seront échangées. Mais si une année avant l'expiration du terme fixé aucune des deux Hautes Parties Contractantes n'a annoncé officiellement à l'autre l'intention d'en faire cesser les effets, il continuera à rester en vigueur pour les deux parties pendant un an à dater du jour où il aura été dénoncé, quelle que soit l'époque" à laquelle cette déclaration aura lieu.

Les Plénipotentiaires des deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à échanger les ratifications de leurs Augustes Souverains à Paris ou à Constantinople, dans l'espace de six mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs des deux Hautes Parties Contractantes ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait double à Paris en Français et en Persan, le 3 du mois de Juillet de l'an du Christ 1857.

(L.S.) LIGHTENVELT.
(L.S.) FARROKH KHAN.

CONVENTION entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de Bade, concernant l'Admission des Agents Consulaires Badois dans les Principaux Ports des Colonies Néerlandaises.—Signée le 27 Juillet, 1857.

[Ratifications échangées, le 29 Octobre, 1857.]

SA Majesté le Roi des Pays-Bas, voulant resserrer les liens d'amitié existant entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Bade, et assurer aux relations de commerce si heureusement établies entre les deux Etats, le développement le plus ample possible, a, pour atteindre ce but et pour satisfaire au désir exprimé par le Gouvernement de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, consenti à admettre des Consuls Badois dans les principaux ports des colonies Néerlandaises, sous la réserve, toutefois, de faire de cette concession l'objet d'une Convention spéciale, qui déterminât d'une manière claire et précise les droits, devoirs et immunités de ces Consuls dans les dites colonics.

A cet effet Sa Majesté le Roi des Pays-Bas a nommé: le Sieur Théodore Jean Travers, Chevalier, &c., son Ministre-Résident près Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade; et

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, le Sieur Guillaume Baron de Meysenbug, Grandcroix, &c., son Ministre d'Etat au Département de la Maison Grand-Ducale et des Affaires Etrangères ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires Badois seront admis dans tous les ports des possessions d'outremer ou colonies des Pays-Bas qui sont ouverts aux navires de toutes nations, à l'effet de protéger le commerce de leurs nationaux et de leur prêter, en cas de besoin, aide et assistance.

Ils sont sujets aux lois tant civiles que criminelles du pays où ils résident, sauf les exceptions que la présente Convention établit en leur faveur.

II. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls Badois, avant d'être admis à l'exercise de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, doivent produire une commission en due forme au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas.

Après avoir obtenu l'exéquatur, qui sera aussi promptement que possible contresigné par le Gouverneur de la colonie, les dits fonctionnaires consulaires de tous grades auront droit à la protection du Gouvernement et à l'assistance des autorités locales pour le libre exercice de leurs fonctions.

Le Gouvernement, en accordant l'exéquatur, se reserve la faculté de le retirer ou faire retirer par le Gouverneur de la colonie, en indiquant les motifs de cette mesure.

III. Les dits fonctionnaires sont autorisés à placer au dessus de la porte extérieure de leur maison, un tableau aux armes de leur Gouvernement, avec l'inscription, "Consulat (ou Vice-Consulat) de Bade."

Il est bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale.

Il est néanmoins entendu que les archives et documents relatifs aux affaires consulaires seront protégés contre toute recherche, et qu'aucune autorité ni aucun magistrat ne pourra d'une manière quelconque et sous aucun prétexte les visiter, les saisir ou s'en enquérir.

IV. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires ne sont investis d'aucun caractère diplomatique.

Toute demande à adresser au Gouvernement Néerlandais devra avoir lieu par la voie diplomatique. En cas d'urgence, le Consul

« ՆախորդըՇարունակել »