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British Post Office shall convey through its territory on account of the Post Office of Sardinia, the sum of 1 franc per kilogramme, net weight.

The Post Office of Sardinia shall further pay to the British Post Office for the sea-conveyance of book-packets which shall be conveyed on account of the Post Office of Sardinia, by British mail-packets, or by private ships leaving or arriving at the ports of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the sum of 1 franc per kilogramme, net weight.

In consideration of the expense incurred by the British Post Office for the conveyance of mails acrosss the Isthmus of Suez, or the Isthmus of Darien, the Post Office of Sardinia shall further pay to the British Post Office for book-packets which the Post Office of Sardinia shall forward or receive by British mailpackets, and by way of either Isthmus, viz.:

For the conveyance of bookpackets across the Isthmus of Suez, a transit rate of 80 centimes per kilogramme, net weight;

For the conveyance of bookpackets across the Isthmus of Darien, a transit rate of 2 francs 40 centimes per kilogramme, net weight.

de livres en transit que l'Admi nistration des Postes Britanniques transportera à travers son territoire pour le compte de l'Administration des Postes Sardes, la somme de 1 franc par kilogramme, poids net.

L'Administration des Postes Sardes paiera en outre à l'Administration des Postes Britan niques pour le transport par mer des paquets de livres qui seront transportés pour le compte de l'Administration des Postes Sardes, par les paquebots-poste Britanniques, ou par les bâtiments du commerce partant ou à destination des ports du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, la somme de 1 franc par kilogramme, poids net.

En considération des dépenses que supporte l'Administration des Postes Britanniques pour le transport des dépêches à travers I'Isthme de Suez, ou l'Isthme de Darien, l'Administration des Postes Sardes paiera, en outre, à l'Administration des Postes Britanniques pour les paquets de livres que l'Administration des Postes Sardes expédiera ou recevra par les paquebots-poste Britanniques, et par la voie de l'un ou de l'autre Isthme, savoir:

Pour le transport des paquets de livres à travers l'Isthme de Suez, un droit de transit de 80 centimes par kilogramme, poids

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Il est entendu que dans le cas où les frais supportés par l'Administration des Postes Britanniques pour le transport des paquets de livres à travers l'un ou l'autre des 2 Isthmes viendraient à augmenter ou à diminuer, les sommes ci-dessus mentionnées seront augmentées ou diminuées en proportion égale.

Réciproquement, l'Adminis tration des Postes Britanniques paiera à l'Administration des Postes Sardes pour le transport

à travers les Etats Sardes des paquets de livres en transit que l'Administration des Postes Sardes transportera à travers son territoire pour le compte de l'Administration des Postes Britanniques, la somme de 1 fraue par kilogramme, poids net.

XVII. L'Administration des Postes Sardes s'engage à faire le transport à travers le territoire Sarde des dépêches closes que l'Administration des Postes Britanniques échangera par les Etats Sardes avec quelque colonie Britannique ou avec quelque pays étranger, aux taux fixés par les Articles XII et XVI pour le transport à découvert.

L'Administration des Postes Britanniques, de son côté, s'engage à faire le transport à travers le territoire Britannique, ainsi que le transport par les paquebots-poste Britanniques, ou par les bâtiments du commerce arrivant ou à destination des ports du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, des dépêches closes que l'Administration des Postes Sardes échangera

way of the United Kingdom of Great Britain and Ireland with the several States of America or other foreign countries.

XVIII. Except as regards book-packets addressed to Austria, Parma, and Modena, the letters and book-packets which either of the 2 offices shall deliver to the other as paid to destination in virtue of the present Convention, shall not, except in the case of insufficient prepayment provided for by Articles IV and XIV, be charged with any rate or duty whatever to be paid by the receivers.

It, is, nevertheless, understood that this provision does not in any way invalidate the right of either office to refuse to deliver book-packets, the importation of which may be prohibited by the laws and regulations of the country to which they are transmitted.

XIX. Ordinary or registered letters and book-packets misdirected or mis-sent, shall be reciprocally returned, without delay, through the respective offices of exchange, for the same weight and amount of postage at which they were charged by the dispatching office to the other office.

The articles of a like nature addressed to persons who have changed their residence, shall be mutually forwarded or returned, charged with the rate that would

par le Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande ave quelques Etats d'Amérique ou autres pays étrangers, aux taux fixés par les Articles X et XVI pour le transport à decouvert.

XVIII. A l'exception des paquets de livres à destination de l'Autriche, de Parme, et de Modène, les lettres et les paquets de livres que les 2 Administrations des Postes se livreront réciproquement affranchies jusqu'à destination en vertu de la présente Convention, ne pourront, excepté le cas d'affranchissement insuffissant prévu par les Articles IV et XIV, être frappés d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destina

taires.

Il est entendu, cependant, que cette disposition n'infirme en aucune manière le droit des deux Administrations de ne pas effectuer la distribution des imprimés dont l'importation serait prohibée par les lois et réglements du pays auquel ces objets sont transmis.

XIX. Les lettres ordinaires ou chargées, et les paquets de livres mal-adressés ou mal-dirigés, seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour les mêmes poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre.

Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de rési

dence,
dence, seront respectivement
livrés ou rendus, chargés du port

La Gra

have been paid by the receivers.

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XX. Ordinary or registered

letters and book-packets ex

qui aurait dû être payé par les destinataires.

XX. Les lettres ordinaires ou chargées, et les paquets de livres

changed in ordinary mails be- échangés à découvert entre les

tween the 2 Post-Offices of Great Britain and Sardinia, which cannot be delivered, from whatever cause, shall be mutually returned at the expiration of every month. Such of these articles as shall have been charged in the accounts, shall be returned for the amount of postage which was

2 Administrations des Postes de la Grande Bretagne et de Sar

daigne, qui seront tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés à la fin de chaque mois. Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte, seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été comptés

originally charged by the sending originairement

office.

Those which are sent paid to

l'office envoyeur.

par

Ceux qui auront été livrés

destination, shall be returned affranchis jusqu'à destination,

without postage or charge.

With regard to unpaid dead

seront renvoyés sans taxe ni décompte.

Quant aux correspondances

letters which have been conveyed non-affranchies tombées en rebut,

in closed mails by one of the 2
offices on account of the other, dépêches closes par l'une des 2

qui auront été transportées en

they shall be admitted for the

Adminstrations pour le compte de

same weight and amount of l'autre, elles seront admises pour

postage which were
the transit accounts of the re-
charged in
simple de-

spective offices, on a

les mêmes poids et prix pour lesquels elles auront été comprises dans les comptes des Administra

elaration, or on nominal lists, tions respectives, sur de simples

Vouching for the amount of postage demanded, when the letters themselves cannot be produced by the office which has to

ou listes nominatives,

mises à l'appui des décomptes, lorsque les correspondances ellesmêmes ne pourront pas être pro

claim the amount of their postage duites par l'office qui aura à se pré

from the corresponding office.

XXI. It is agreed that with reference to the execution of the present Convention, 30 grammes shall be equal to an ounce British, 10 centimes to 1 penny British, and 1 franc 20 centimes

to 1 shilling British.

valoir du montant de leur port visà-vis de l'office correspondant.

XXI. Il est convenu que pour tout ce qui se rapporte à l'exécution de la présente Convention, 30 grammes seront assimilés à l'once Britannique, 10 centimes au penny Britannique, et 1 franc et 20 centimes au shilling Britan

XXII. The British Post Office and the Post Office of Sardinia shall determine, by mutual consent, the conditions upon which shall be exchanged, in open or closed mails, between the respective offices of exchange, letters and book-packets originating in, or addressed to, the colonies or foreign countries which make use of one of the two countries as a means of communicating with the other.

XXIII. The British Post Office and the Post Office of Sardinia shall nominate, by mutual consent, the offices through which the exchange of correspondence shall respectively take place; they shall determine the direction of the correspondence reciprocally transmitted, and shall settle the arrangements relating to the form and the liqui, dation of the accounts arising out of the mutual transmission of correspondence, as well as every other matter of detail which may be necessary to ensure the execution of the stipulations contained in the present Convention.

The 2 offices shall have power to modify from time to time, by mutual consent, the arrangements made in virtue of this Article, as well as those fixed by all the preceding Articles, except Articles IV and V.

XXIV. The British Post Office and the Post Office of Sardinia shall hereafter consider whether it is expedient to substitute for the regulations agreed upon in this Convention with

XXII. L'Administration des Postes Britanniques et l'Administration des Postes Sardes détermineront, d'un commun accord, les conditions auxquelles seront échangées, à découvert ou en dépêches closes, entre les bureaux d'échange respectifs, les lettres et les paquets de livres originaires ou à destination des colonies ou des pays étrangers qui emprunteront les deux pays comme moyen de communication.

XXIII. L'Administration des Postes Britanniques et l'Administration des Postes Sardes désigneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives; elles régleront la direction des correspondances transmises réciproquement, et arrêteront les dispositions relatives à la formation et à la liquidation des comptes résultant de la transmission réciproque des correspondances, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention.

Les 2 Administrations auront la faculté de modifier de temps à autre, et d'un commun accord, les dispositions prises en vertu de cet Article, ainsi que celles fixées par tous les Articles précédents, excepté les Articles IV et V.

XXIV. L'Administration des Postes Britanniques et l'Administration des Postes Sardes se réservent d'examiner s'il serait utile de substituer aux règles convenues dans cette Convention

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