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PROJET DE DÉCRET.

NOUS, Khédive d'Égypte,

Vu les Décrets mentionnés aux Annexes à la présente Loi: Avec l'assentiment des Puissances signataires de la Convention de Londres;

Sur la proposition de notre Ministre des Finances et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres,

Décrétons:

TITRE I.-De la Dette Publique.

1. Sont comprises dans la Dette Publique :—

La Dette Garantie;

La Dette Privilégiée ;

La Dette Unifiée;

La Dette Domaniale;

La Dette Générale de la Daïra Sanieh.

2. Toutes ces dettes sont représentées par des titres au porteur, munis de coupons semestriels.

3. Les coupons sont payables et les titres sont remboursables en or, sans aucune déduction.

4. Les paiements et remboursements ci-dessus sont effectués, pour ce qui concerne les Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée, au Caire, à Londres, à Paris, et à Berlin.

Le change des paiements à Paris et à Berlin est fixé, en monnaie Française et en monnaie Allemande, par la Commission de la Dette Publique, de concert avec le Ministre des Finances, sans que ce change puisse jamais dépasser la parité de la livre sterling, ni être inférieur à 25 fr., ou 20 marks 25 pfennigs.

5. Pour ce qui concerne les Dettes Domaniale et Daïra Sanich, les paiements et remboursements continueront à être effectués dans les mêmes villes et aux mêmes taux d'échange que jusqu'ici.

6. Il n'est pas admis d'opposition au paiement des coupons. ou au remboursement des titres.

Toutefois, au cas où la déclaration de la perte ou du vol de titres ou de coupons leur paraîtrait suffisamment établie, les Administrations et banques chargées du service des emprunts auront la faculté de surseoir provisoirement au paiement des dits titres ou coupons.

7. L'intérêt annuel des obligations de la Dette Garantie est. de 3 pour cent; il est payable semestriellement aux échéances du 1er Mars et du 1er Septembre.

Celui des obligations de la Dette Privilégiée est de 3 pour cent, payable le 15 Avril et le 15 Octobre.

Celui des obligations de la Dette Unifiée est de 4 pour cent, payable le 1er Mai et le 1er Novembre.

Celui des obligations de la Dette Domaniale est de 41 pour cent, payable le 1er Juin et le 1er Décembre.

Celui des obligations de la Dette Daïra Sanieh est de 4 pour cent, payable le 15 Avril et le 15 Octobre.

8. Les obligations des dettes ci-dessus ne pourront être frappées d'aucun impôt au profit du Gouvernement Égyptien.

9. Les obligations de la Dette Garantie jouissent de la garantie résultant de la Convention Internationale en date du 18 Mars, 1885.

Les dites obligations, ainsi que celles des Dettes Privilégiée et Unifiée, sont, en outre, garanties de la manière résultant des Articles 30 à 43 de la présente Loi.

10. Les Emprunts Domanial et Daïra Sanieh continueront à être réglés par les dispositions des Conventions, Lois, et Décrets antérieurs, en tant qu'elles ne sont pas expressément abrogées ou modifiées par la présente Loi. Les dispositions du Titre III de la présente Loi leur seront en outre applicables.

TITRE II.-Des Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée.

Composition de la Commission de la Dette Publique.

11. La Commission de la Dette Publique, instituée par Décret du 2 Mai, 1876, reste chargée du service des intérêts et de l'amortissement des Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée, dans les conditions édictées par la présente Loi.

12. Cette Commission est permanente jusqu'à l'entier amortissement ou remboursement de ces dettes.

13. Elle est composée de six Commissaires étrangers: un Allemand, un Anglais, un Autrichien, un Français, un Italien, et un Russe.

14. Les Commissaires sont nommés, comme fonctionnaires Égyptiens, par Décret Khédivial, après avoir été indiqués par leurs Gouvernements respectifs, sur la demande du Gouvernement Égyptien, comme aptes à remplir leurs fonctions.

15. Ils ne pourront être relevés de leurs fonctions sans le consentement de leurs Gouvernements respectifs.

16. Ils ne peuvent accepter d'autres fonctions en Égypte. 17. Ils siègent au Caire.

18. Ils pourront confier à l'un d'eux les fonctions de Président, lequel en donnera avis au Ministre des Finances.

Attributions administratives de la Commission.

19. La Caisse de la Dette reçoit les fonds destinés au service des intérêts et de l'amortissement des Dettes Garantie, Privi

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légiée, et Unifiée, et fait l'emploi de ce fonds conformément aux dispositions de la présente Loi.

20. La Commission de la Dette nomme et révoque les employés de la Caisse de la Dette.

21. Elle règle les rapports entre la Caisse et ses correspondants.

22. Les dépenses de personnel et de matériel de la Caisse les commissions et allocations diverses de cés correspondants, les frais de change, assurances, transports d'espèces, et généralement toutes dépenses nécessaires pour l'exécution des services des Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée seront imputées sur les revenus affectés en vertu de l'Article 30, et feront annuellement l'objet d'un budget arrêté par la Commission de la Dette, lequel devra pour toute somme dépassant £E. 35,000 être approuvé par le Conseil des Ministres.

23. Toutes sommes se trouvant entre les mains de la Commission de la Dette en exécution de la présente Loi pourrout, jusqu'au jour de leur emploi, être placées en titre de la Dette Égyptienne.

Elles pourront, en outre, être placées à l'intérêt de toute manière déterminée d'un accord commun par la Commission de la Dette et le Ministre des Finances.

24. En cas de placement en Égypte, contre dépôt de titres, les dispositions de la loi générale Égyptienne en matière de gage, tant au point de vue de la date certaine que de l'exécution, ne seront pas opposables, à la Commission de la Dette en ce qui concerne les titres déposés.

En conséquence, dans tous les cas prévus dans les contrats de gage, la Commission de la Dette pourra procéder à la vente de tout ou partie des titres engagés, sans aucune formalité, judiciaire ou extrajudiciaire et nonobstant toutes saisies, défenses ou oppositions de la part tant des propriétaires que des tiers.

25. Les bénéfices produits par les placements prévus à l'Article 23 s'ajouteront, faute de disposition contraire, aux fonds entre les mains de la Commission destinée au service des intérêts des dettes ci-dessus.

26. Sauf les dispositions des Articles précédents, la Commission de la Dette ne pourra employer aucun fonds, disponible ou non, en opérations de crédit, de commerce, d'industrie, ou

autres.

27. La Caisse est dotée d'une somme de £ E. 1,800,000, pour servir comme fonds de réserve, et d'une somme de £ E. 500,000 à titre de fonds de roulement.

28. Les décisions de la Commission de la Dette sont prises à la majorité absolue des membres qui la composent.

29. Annuellement, la Commission de la Dette publiera un Rapport sur ces opérations et soumettra son compte de gestion à l'autorité qui sera chargée de juger les comptes des Adminis trations Publiques,

Service et Garanties des Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée.

30. Le produit brut des impôts fonciers (non compris l'impôt sur les dattiers) dans toutes les provinces d'Egypte, à l'exception de Keneb, et sous réserve des dispositions de l'Article 63, est affecté au service des Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée. Aussitôt que les sommes provenant de ce chef dans l'année seront suffisantes pour parfaire au service de la Dette, y compris les dépenses de la Caisse, tout excédent sera versé directement au Ministère des Finances. Il est constaté qu'à la date du présent Décret les dits impôts produisent £ E. 4,200,000, et que le service de la Dette, y compris les dépenses de la Caisse, exige annuellement une somme d'environ £ E. 3,600,000.

31. A cet effet les comptables supérieurs de ces provinces sont tenus de verser à la Caisse de la Dette le produit brut des impôts fonciers jusqu'à ce que les versements atteignent la somme nécessaire pour parfaire chaque année à l'annuité affectée au service de la Dette Garantie, ainsi qu'aux intérêts sur les Dettes Privilégiée et Unifiée et aux dépenses budgétaires de la Caisse, et jusqu'à ce que cette obligation soit remplie ils ne seront libérés que par les quittances de la Commission de la

Dette.

32. Les dits comptables sont tenus de fournir directement à la Commission de la Dette des relevés mensuels faisant connaître :

Les droits constatés des échéances de l'impôt foncier de l'année courante et les arriérés dus sur les années antérieures; Les recouvrements et les dégrèvements;

Les versements effectués à la Caisse de la Dette;

Les restes en caisse au dernier jour du mois.

33. Est affectée au service de la Dette Garantie une annuité fixe de £ E. 307,125 (315,000l.), qui sera prélevée comme première charge sur toutes les sommes affectées au service des Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée.

La portion de cette annuité qui ne serait pas absorbée par le service de l'intérêt sera affectée à l'amortissement de la Dette Garantie.

34. Le service des intérêts de la Dette Privilégiée sera prélevé comme seconde charge sur les revenus affectés, et ensuite viendra comme troisième charge le service des intérêts de la Dette Unifiée.

35. En cas d'insuffisance des revenus affectés, la Commission de la Dette recourra, pour assurer le service des Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée, au fonds de réserve, en observant les priorités ci-dessus et à charge de reconstituer entièrement ce fonds au moyen des premiers revenus reçus par elle qui resteraient disponibles.

Subsidiairement, le service des Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée sera assuré par les ressources générales du Trésor. 36. Le Gouvernement ne pourra, sans l'assentiment des

Puissances, apporter aux impôts fonciers dans les provinces mentionnées à l'Article 30 des modifications de nature à réduire leur rendement annuel au-dessous de £ E. 4,000,000.

37. Les Commissaires de la Dette auront, même individuellement, qualité pour poursuivre devant les Tribunaux Mixtes, comme représentants légaux des porteurs des titres, l'Administration Financière représentée par le Ministre des Finances, pour l'inexécution de toute obligation qui incombe au Gouvernement en vertu de la présente Loi à l'égard de tout ce qui concerne le service des Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée,

Amortissement et Remboursement.

38. Aucune partie des Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée ne pourra être remboursée avant les dates indiquées à l'Article suivant, sous réserve, en ce qui concerne la Dette Garantie, des dispositions de l'Article 33.

39. A partir du 15 Juillet, 1910, le Gouvernement aura pleine liberté à rembourser au pair les Dettes Garantie et Privilégiée, soit à une même époque, soit à des époques différentes. Il en sera de même pour la Dette Unifiée à partir du 15 Juillet, 1912.

40. A partir de la même date, il sera loisible au Gouvernement de verser à la Caisse de la Dette toute somme dont il pourrait disposer, pour être employée à l'amortissement de l'une quelconque de ces dettes.

41. Tout amortissement prévu à l'Article 33 ou à l'Article 40 se fera par les soins de la Commission de la Dette.

Lorsque le cours du marché est au-dessous du pair, il se fera par rachats au cours du marché. Dans le cas contraire il s'effectuera au pair par voie de tirage.

42. Les tirages s'effectueront en séance publique; dans le cas d'amortissement en vertu de l'Article 40, avis en sera donné au" Journal Officiel" deux mois d'avance.

43. Le remboursement des titres sortant au tirage aura lieu à partir de l'échéance du coupon suivant.

TITRE III.-Des Dettes Domaniale et Daira Sanieh.

Dette Domaniale.

44. Toute insuffisance des revenus des Domaines pour parfaire au service du coupon sera comblée par le Ministre des Finances dans les conditions prescrites par les Conventions passées entre le Gouvernement et MM. de Rothschild.

45. Seront employés à l'amortissement de la Dette Domaniale:

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