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échangées à Londres dans le terme de 12 mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires nommés ci-dessus ont signé le présent Traité en texte Français et Espagnol et ont apposé les sceaux de leurs armes à Londres, ce 30 Juillet, l'an de Grâce, 1842.

(L.S.) NEUMANN. (L.S.) KOLLER.

(L.S.) TH. MURPHY.

TRAITE de Commerce et de Navigation, entre la Belgique, la Prusse, et les Etats du Zollverein.-Signé à Bruxelles, le 1 Septembre, 1844.

Au Nom de la Très-Sainte-Trinité.

SA Majesté le Roi des Belges, d'une part, et Sa Majesté le Roi de Prusse agissant tant en son nom et pour les autres pays et parties de pays souverains compris dans son système de douanes et d'impôts, savoir: le Grand-Duché de Luxembourg, les enclaves du GrandDuché de Mecklenbourg, Rossow, Netzeband et Schoenberg, la Principauté de Birkenfeld du Grand-Duché d'Oldenbourg, les Duchés d'Anhalt-Coethen, d'Anhalt-Dessau et d'Anhalt-Bernbourg, les Priccipautés de Waldeck et Pyrmont, la Principauté de Lippe et le Grand-Bailliage de Meisenheim du Landgraviat de Hesse, qu'au nom des autres Membres de l'Association de Douanes et de Commerce Allemande (Zollverein), savoir: la Couronne de Bavière, la Couronne de Saxe et la Couronne de Wurtemberg, tant pour elles que pour les Principautés de Hohenzollern-Hechingen et de Hohenzollern-Sigmaringen, le Grand-Duché de Bade, l'Electorat de Hesse, le GrandDuché de Hesse, tant pour lui que pour le Bailliage de Hombourg du Langraviat de Hesse, les Etats formant l'Association de Douanes et de Commerce de Thuringen, savoir: le Grand-Duché de Saxe, les Duchés de Saxe-Meiningen, de Saxe-Altenbourg et de Saxe-Cobourg et Gotha, les Principautés de Schwartzbourg-Rudolstadt et de Schwartzbourg-Sondershausen, de Reuss-Greitz, de Reuss-Schleitz et de Reuss-Lohenstein et Ebersdorf; le Duché de Brunswick, le Duché Nassau et la Ville Libre de Francfort, d'autre part;

Etant également animés du désir d'établir promptement entre la Belgique et le Zollverein un état de choses conforme à leurs intérêts commerciaux réciproques et de constituer leurs relations de navigation et de commerce sur des bases durables qu'ils se réservent d'élargir par d'autres concessions mutuelles, sont convenus, dans ce but, d'entrer en négociations et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

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Sa Majesté le Roi des Belges, le Lieutenant-Général Comte Goblet d'Alviella, son Aide-de-Camp et Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères, Inspecteur-Général des Fortifications et du Corps du Génie, Membre de la Chambre des Représentants, Officier de son Ordre, Grand-Croix de l'Ordre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre du Mérite Civil de Saxe, Grand-Croix de l'Ordre du Duc Pierre-Frédéric-Louis d'Oldenbourg, Commandeur de l'Ordre de la Légion d'Honneur, décoré de l'Ordre de Sainte-Anne de Russie de la Deuxième Classe, décoré de la Croix de Troisième Classe de l'Ordre Militaire de Guillaume;

Sa Majesté le Roi de Prusse, le Sieur Alexandre Henri Baron d'Arnim, son Chambellan, Conseiller Intime de Légation et Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de la Deuxième Classe, de Saint Jean de Jérusalem et de la Croix de Fer de Prusse, Chevalier des Ordres Militaires de Sainte-Anne de la Troisième Classe et de Saint-Georges de la Cinquième Classe de Russie, Commandeur des Ordres du Lion de Zaehringen de Bade et de Louis de la Hesse Grand-Ducale;

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleins-Pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les navires appartenant à la Belgique qui entreront sur lest ou chargés, dans les ports de la Prusse ou dans l'un des ports des autres Etats du Zollverein, ou lui en sortiront, et, réciproquement, les navires appartenant à la Prusse ou à l'un des autres Etats du Zollverein, qui entreront, sur lest ou chargés, dans les ports de la Belgique, on qui en sortiront, quel que soit le lieu de leur depart ou de leur destination, ne seront pas assujettis à des droits de tonnage, de pavillon, de port, de balisage, de pilotage, d'ancrage, de remorque, de fanal, d'écluse, de canaux, de quarantaine, de sauvetage, de courtage, d'entrepôt ou à autre droits ou charges de quelque nature ou dénomination que ce soit, perçus au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques, que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux bâtiments nationaux, à l'entrée et pendant leur séjour dans ces ports ou à leur sortie.

II. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leur équipage et leur chargement, il est également convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux aucun privilége ou faveur qui ne le soit également à ceux de l'autre partie, la volonté des 2 Hautes Parties Contractantes étant que, sous ce rapport aussi, leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

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III. Le remboursement, par la Belgique, du droit perçu sur la navigation de l'Escaut, par le Gouvernement des Pays-Bas, en vertu du paragraphe 13 de l'Article IX du Traité du 19 Avril, 1839,* est garanti aux navires des Etats du Zollvercin.

IV. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les Etats des Hautes Parties Contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par navires appartenant à l'autre Partie Contractante.

Les marchandises importées dans les ports de la Belgique et du Zollverein par des navires appartenant à l'une ou à l'autre Partie pourront y être destinées à la consommation, au transit ou à la ré-exportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout aux mêmes conditions et sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance ou autres de cette nature plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

V. Les marchandises de toute espèce, sans distinction d'origine, importées directement des ports de Belgique dans ceux du Zollverein par navires Belges, ainsi que celles qui seront importées directement des ports du Zollverein dans ceux de Belgique par navires appartenant à l'un des Etats du Zollverein, ne payeront, dans les ports réspectifs, d'autres ni de plus forts droits d'entrée ou de sortie et ne seront assujetties à d'autres formalités que si l'importation avait lieu par bâtiments nationaux.

Il en sera de même pour les marchandises de toute espèce exportécs des ports du Zollverein par navires Belges, ainsi que pour celles qui seront exportées des ports de la Belgique par navires du Zollverein, pour quelque destination que ce soit.

Article Séparé. Les cargaisons des navires du Zollverein, importées en Belgique par navigation indirecte, étant soumises à des droits différentiels, les navires Belges qui importeront, dans les ports du Zollverein, des cargaisons prises dans un port n'appartenant ni à la Belgique ni au Zollverein, payeront un droit extraordinaire de pavillon qui n'excédera pas la moitié du taux actuel de ce droit.

Cette stipulation restera en vigueur jusqu'au 1er Janvier, 1845, et, au delà de ce terme, pour toute la durée du présent Traité, si audit terme, l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes n'apporte point un changement général à son systême de législation sur la navigation.

Dans ce dernier cas, les aules Parties Contractantes s'entendront pour concilier la stipulation du § 1er du présent Article avec les modifications qui pourraient être introduites.

* Vol. XXVII. Page 1000.

VI. Les produits du sol et de l'industrie du Zollverein chargés dans les ports situés aux embouchures des fleuves depuis l'Elbe jusqu'à la Meuse, y compris ces 2 fleuves, sur bâtiments du Zollverein et importés directement dans les ports Belges, seront traités dans ces derniers, comme s'ils venaient directement d'un port du Zollverein.

Par réciprocité, les produits du sol et de l'industrie de la Belgique chargés dans les ports de la Meuse sur bâtiments Belges et importés directement dans les ports du Zollverein, seront traités dans ces derniers comme s'ils venaient directement d'un port Belge.

De plus, les produits du sol et de l'industrie du Zollverein apportés sur bâtiments du Zollverein ou directement ou des ports assimilés aux ports du Zollverein et désignés au paragraphe ler, dans les ports assimilés aux ports Belges et désignés au paragraphe 2me, seront traités, lors de leur importation subséquente en Belgique, comme s'ils étaient importés directement et sous pavillon du Zollverein, dans un port Belge; et de même, les produits du sol et de l'industrie de la Belgique apportés sur bâtiments Belges ou directement ou des ports assimilés de la Meuse dans les ports assimilés depuis l'Elbe jusqu'à la Meuse, seront traités, lors de leur importation subséquente dans le Zollverein, comme s'ils étaient importés directement et sous pavillon Beige dans un port du Zollverein.

Les 2 Hautes Parties Contractantes se réservent de déterminer, d'un commun accord, les preuves à fournir pour constater l'origine des marchandises, en tant que ces preuves seraient nécessaires.

VII. Les primes, restitutions de droits ou autres avantages de ce genre qui sont ou qui pourraient être accordés dans les Etats de l'une des 2 Hautes Parties Contractantes aux navires nationaux ou à leurs cargaisons, seront également accordés, soit aux navires de l'autre Partie, soit aux marchandises importées directement de l'un pays dans l'autre par navires de l'une ou de l'autre Partie ou exportées pour quelque destination que ce soit.

Toutefois, il est fait exception à ce qui précède et aux stipulations des Articles Ier et IVme, en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale et le commerce du sel sont ou pourraient être l'objet.

VIII. Les sujets de chacun des 2 Parties Contractantes se conformeront respectivement, en ce qui concerne l'exercice du cabotage, aux lois qui régissent actuellement ou qui pourront régir, par la suite, cette matière dans chacun des Etats des 2 Hautes Parties Contractantes.

IX. Les navires de la Belgique entrant dans un des ports du Zollverein et les navires du Zollverein entrant dans un des ports de la Belgique et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, toutefois en se conformant aux lois et règlements

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des Etats des 2 Hautes Parties Contractantes, conserver, à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée pour un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreint à payer, pour cette partie de la cargaison, aucuns droits de douane, sauf ceux de surveillance.

X. Les navires de l'une des 2 Hautes Parties Contractantes, entrant en relâche forcée dans l'un des ports de l'autre, n'y paycront, soit pour le navire, soit pour son chargement, que les droits auxquels les nationaux sont assujettis dans le même cas, pourvu que la nécessité de la relâche soit légalement constatée, que ces navires ne fassent aucune opération de commerce et qu'ils ne séjournent pas dans le port plus longtemps que ne l'exige le motif qui à nécessité la relâche.

XI. En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire appartenant aux Etats de l'une des Hautes Parties Contractantes, sur les côtes de l'autre, il sera prêté toute aide et assistance au capitaine et à l'équi page, tant pour leurs personnes que pour le navire et sa cargaison. Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conformément aux lois du pays, et il ne sera payé de frais de sauvetage plus forts que ceux auxquels les nationaux seraient assujettis en pareil cas.

Les marchandises sauvées ne seront tenues au payement d'aucun droit, à moins qu'elles ne soient admises pour la consommation.

XII. Les stipulations qui précédent (Articles I, II, IV, V, VI, VII, et IX) s'appliquent à la navigation tant maritime que fluviale, de manière que, nommément par rapport aux droits de douane, aux droits de navigation, pesant soit sur les navires soit sur les chargements, aux droits de patente ainsi qu'à tous autres droits ou charges de quelque nature ou dénomination que ce soit, les navires appartenant à l'autre Partie Contractante ne pourront être imposés de droits autres ou plus élevés que ceux dont sont frappés les navires nationaux.

XIII. Les Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront, par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie du dit équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné toute aide pour recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans un délai de 3 mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

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