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the Inhabitants, who may suggest to it whatever they may deem conducive to better government, and which the Junta will receive with due consideration.

ANTONIO, BISHOP OF PUEBLA, President. JUAN JOSE ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Vocal Secretary. JOSE RAFAEL SUAREZ PEREDA, Vocal Secretary.

Mexico, 13th October, 1821.

ORDONNANCE DU ROI, qui prescrit de Nouvelles Dispositions en ce qui concerne le Droit de Tonnage sur les Navires des Etats-Unis d'Amérique, et ceux à percevoir sur les Produits Naturels ou Manufacturés du même Pays, importés en France par des Navires de la même Puissance.

Au Château des Tuileries, le 3 Septembre, 1822. Louis, par la Grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre; Sur le Rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat des Finances; Notre Conseil entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. L'application de notre Ordonnance du 26 Juillet, 1820, portant que "les Droits de Tonnage qui se perçoivent sur les Navires Etrangers, à l'entrée des Ports de notre Royaume situés en Europe, seront remplacés, pour les Navires appartenant aux Etats Unis d'Amérique, par un droit spécial de 90 francs par Tonneau,” sera suspendue, à partir du 1 Octobre prochain.

2. A dater de la même époque du 1 Octobre, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les Produits Naturels ou Manufacturés des Etats-Unis d'Amérique, qui, lorsqu'ils sont importés par des Bâtimens appartenant à cette Puissance, paient, en vertu des Lois actuellement en vigueur, une surtaxe s'élevant à plus de 20 francs par Tonneau de mer, ne paieront qu'un droit additionnel de 20 francs par Tonneau en sus des droits payés sur les mêmes Produits Naturels ou Manufacturés des Etats-Unis, quand ils sont importés par Navires Français.

Ceux desdits produits dont la surtaxe ne s'élève pas à 20 francs par Tonneau, continueront à payer les taxes et surtaxes imposées par le Tarif Général, la présente Ordonnance ne devant être appliquée qu'à titre de réduction.

3. Les quantités suivantes seront considérées comme formant le Tonneau de Marchandises pour chacun des articles ci-après spécifiés :

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Tous les autres articles non spécifiés et qui se pésent, 1,016 Kilogrammes.

Ceux généralement soumis au mesurage, 42 Pieds Cubes Français. 4. Les Produits du sol et de l'industrie de l'Union qui sont réexportés d'entrepôt, ou passent en transit par la France, continueront à ne payer aucun droit différentiel.

5. Les Navires Américains paieront, à titre de Droit de Tonnage, un Droit unique de 5 francs par Tonneau de jauge, d'après le Registre Américain du Bâtiment: au moyen de quoi, ils seront affranchis des Droit et Demi-droit de Tonnage établis par les Lois des 18 Octobre, 1793, et 4 Mai, 1802, et n'auront à supporter que sur le même pied que les Navires Français, toutes les autres taxes et redevances relatives à la Navigation, telles que Droits de Phare, de Pilotage, de Port, de Courtage, et tous autres qui affectent les Navires Etrangers d'une manière différentielle; l'administration des Douanes demeurant chargée de payer à qui de droit, sur le produit de la perception de 5 francs par Tonneau ci-dessus indiquée, les différences auxquelles auraient dû être assujettis les Navires Américains en vertu des Lois ou Réglemens, soit généraux, soit locaux.

6. Notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Finances est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

Donné au Château des Tuileries, le 3 Septembre de l'An de Grâce 1822, et de notre Régne le 28ème.

Par le Roi:

LOUIS.

Le Ministre Secrétaire d'Etat des Finances. JH. DE Villei.e.

LOI relative à la fixation du Budget des Dépenses et des Recettes de 1823.

A Paris, le 17 Août, 1822. Louis, par la Grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopte, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE I-FIXATION DEFINITIVE DES MOYENS DE LIBERATION DE L'ARRIERE.

ART. 1. Il est ouvert au Ministre des Finances un crédit additionnel de 400,000 francs de rentes, 5 pour cent consolidés, pour compléter, avec celui de 2,000,000 ouvert par l'Article I de la Loi du 15

Mai, 1818, l'inscription au Grand Livre des Créances arriérés antérieures au 1 Janvier, 1810.

II. L'émission des reconnaissances de liquidation, autorisés par les Lois des 28 Avril, 1816, et 25 Mars, 1817, pour l'acquittement des Créances arriérés antérieures au 1 Janvier 1816, est définitivement limité et demeure fixée à un capital de 350,000,000 francs.

Si, après épuisement de cette somme de 350,000,000 il restait à acquitter des Créances des Exercices 1810 à 1815, elles seraient payées en numéraire, mais seulement jusqu'à la concurrence d'une dernière somme de 11,197,872 francs, à la charge par le Ministre des Finances d'en rendre un compte spécial à la plus prochaine Session des Chambres.

III. Pour compléter les moyens de remboursement des reconnaissances de liquidation, accordés par les Lois des 8 Mars 1821, et 1 Mai 1822, il est mis à la disposition du Ministre des Finances,

1o. Un crédit en rentes, 5 pour cent consolidés, de 1,159,653 francs, avec jouissance du 22 Septembre 1823,

La dite inscription représentant, au cours moyen des 6 derniers mois de l'Année 1821, un capital numéraire de 20,000,000, formant, d'après la fixation ci-dessus, le complément nécessaire au remboursement des deux premiers cinquièmes des reconnaissances de liquidation émises ou à émettre;

2o. Un autre crédit en pareilles rentes de 11,966,353 francs, avec jouissance du même jour, 22 Septembre 1823, représentant, au même cours, un capital numéraire de 210,000,000, applicable au remboursement des trois derniers cinquièmes des mêmes effets, échéant au 22 Mars, des Années 1823, 1824, et 1825.

IV. Le Ministre des Finances ne pourra disposer de ces deux crédits, montant ensemble à la somme de 13,106,006 francs de rentes, que par des négociations publiques avec concurrence, dans les formes suivies pour l'aliénation des rentes effectués par le Traité du 9 Août 1821, et en stipulant des termes de paiement combinés avec les échéances des effets à rembourser.

Les mêmes conditions de publicité et de concurrence s'appliqueront à la négociation des 6,008,510 francs de rentes, restant des crédits accordés pour le remboursement des deux premiers cinquièmes des reconnaissances de liquidation.

V. Les rentes et créances de toute nature provenant des anciennes liquidations ou de l'arriéré des divers Ministères, pour tous les Exercises antérieurs au 1 Janvier, 1816, dont l'inscription ou le paiement n'aurait pas été réclamé avant le 1 Avril, 1823, pour les Propriétaires domiciliés en Europe, et avant le 1 Janvier suivant, pour ceux résidant dans les Colonies, seront éteintes et amorties définitivement au profit de l'Etat.

VI. Il sera rendu, à la prochaine Session des Chambres, par chaque Ministre Ordonnateur, un compte spécial des Ordonnances payables en valeurs d'arriéré qu'il aurait délivrées postérieurement au 1 Juin, 1822.

VII. Au moyen des deux dispositions contenues dans l'Art. II. ci-dessus, l'arriéré est définitivement et irrévocablement clos et réglé, sans que, sous aucun prétexte, il puisse être procédé à la liquidation d'aucune somme excédant celles qui sont portées dans le dit Article.

TITRE II.-DISPOSITIONS RELATIVES AUX PENSIONS.

VIII. Pourront obtenir, lorsqu'elles seront privées de moyens d'existence, une Pension qui sera du quart du maximum de celle d'ancienneté attribuée à chaque grade militaire, ainsi qu'elle a été réglée par les Articles 1 et 2 de l'Ordonnance Royale, du 14 Août, 1814.

1o. Les Veuves des Militaires morts postérieurement à ladite Ordonnance, en jouissance de la Pension de retraite, ou en possession de droits à cette pension, pourvu que leur mariage ait été contracté 5 Ans avant la cessation d'activité de leurs Maris, ou qu'elles aient un ou plusieurs Enfans, issus de leur mariage, antérieur à cette cessation.

2o. Les Veuves des Militaires morts postérieurement à ladite Ordonnance après 20 Années d'activité, et qui auraient rendu à l'Etat des services éminens, reconnus tels par une décision spéciale du Roi, pourvu que leur mariage ait précédé de 5 Ans la mort de leur Mari, ou qu'elles aient un ou plusieurs Enfans issus de ce mariage.

Seront censées privées de moyens d'existence, les Veuves dont le Revenu ne sera pas équivalent au double de la Pension qu'elles seraient dans le cas d'obtenir.

IX. Les Enfans orphelins desdits Militaires, pourront, dans les mêmes cas, obtenir le secours annuel de pareille somme, déterminé par l'Article 3 de ladite Ordonnance, et en jouir jusqu'à 20 Ans accomplis.

X. La jouissance des Pensions et secours annuels qui seront inscrits au Trésor Royal, en vertu des 2 Articles précédens, ne pourra donner lieu à des paiemens d'arrérages antérieurs aux liquidations faites en vertu de la présente Loi.

XI. Les anciens Officiers Suisses qui faisaient partie du Régiment des Gardes Suisses à l'époque du 10 Août, 1792, pourront obtenir la liquidation de leur solde de retraite, conformément aux dispositions exceptionnelles de l'Ordonnance du 10 Août, 1816, sans que neanmoins cette liquidation puisse donner lieu à des paiemens d'arrérages antérieurs au 1 Janvier, 1819.

XII. Le Ministre des Finances rendra compte, à la Session de 1824, du montant des Pensions inscrites en vertu des dispositions ci-dessus.

TITRE III.-FIXATION DES CHARGES ET Depenses de L'EXERCICE 1823.

1. Budget de la Dette Consolidée.

XIII. Les Dépenses de la Dette Consolidée et de l'Amortissement sont fixées, pour l'Exercice 1823, à la somme de 228,724,260f. conformément à l'Etat A. ci-annexé.

II. Fixation des Dépenses Générales du Service.

XIV. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de 671,114,193f. pour les Dépenses Générales du Service de l'Exercice 1823, conformément à l'Etat B. applicables, savoir :

Aux Dépenses Générales, ci....... ... 534,261,220f. Aux frais de régie, d'exploitation, de perception et non-valeurs des contributions directes et indirectes, et des Revenus de l'Etat ci............ ....... 130,663,973 Aux remboursemens et restitutions à faire aux contribuables sur les produits desdites contributions, ci............. 6,189,000

Total égal...... Francs... 671,114,193

TITRE IV.-PRODUITS AFFECTES A L'EXERCICE 1823.

I. Divers Droits et Perceptions.

XV. Continuera d'être faite en 1823, conformément aux Lois existantes, la perception :

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, de passe-ports, et permis de port d'armes ;

Des droits de Douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, à l'exception du droit de consommation sur les huiles, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie;

Des taxes des brevets d'invention;

Des droits établis sur les journaux ;

Des droits de vérification des poids et mesures;

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles;

Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la Loi du 16 Mars 1819;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fête où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des Bourses et Chambres de Commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires;

Des droits établis pour les frais de visite chez les pharmaciens, droguistes, et épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des Arrêtés du Gouvernement du 3 Floréal An VIII [23 Avril, 1799] et du 6 Nivôse An XI] 27 Décembre, 1802], sur les établissemens d'eaux minérales, pour le traitement des médecins chargés par le Gouvernement de l'inspection de ces établissemens;

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