Page images
PDF
EPUB

Des redevances sur les mines;

Des diverses rétributions imposées en faveur de l'Université sur les établissemens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les Ecoles publiques;

Des taxes imposées, avec l'autorisation du Gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitans, et des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la Loi du 16 Septembre, 1807;

Des sommes réparties sur les Israélites de chaque circonscription, pour le traitement des Rabbins et autres frais de leur culte.

XVI. A partir du 1 Janvier, 1823, le produit des centimes additionnels, que les Villes ont été ou seront autorisées à ajouter temporairement aux tarifs de leur octroi, pour subvenir à des dépenses d'établissement d'utilité publique, ou pour se libérer d'emprunts, cessera d'être soumis au prélèvement de 10 pour cent auquel sont assujettis les produits ordinaires des octrois.

XVII. Le Gouvernement continuera, pendant une Année, d'être autorisé, conformément à la Loi du 4 Mai, 1802 [14 Floréal An X], à établir des droits de péage, dans le cas où ils seront reconnus nécessaires, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des Départemens ou des Communes. Il en fixera les tarifs et le mode de perception, et en déterminera la durée, dans la forme usitée pour les réglemens d'administration publique.

II. Contributions directes.

XVIII. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues pour 1823, en principal et centimes additionnels, conformément à l'Etat C, ci-annexé.

XIX. Le contingent de chaque Département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans les Etats D, No. 1, 2, et 3, annexés à la présente Loi.

III. Fonds destinés aux Dépenses Départementales.

XX. Sur les Centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière, il sera prélevé 19 Centimes pour les dépenses départementales fixes, communes et variables, suivant qu'elles sont spécifiées et déterminées par le troisième paragraphe, Article 28, de la Loi du 31 Juillet, 1821.

Ces Centimes seront divisés de la manière suivante :

1o. Six Centimes neuf dixièmes seront centralisés au Trésor Roya!, pour être tenus à la disposition du Ministre de l'Intérieur, et être

employés au paiement des dépenses fixes ou communes à plusieurs Départemens.

2o. Sept Centimes un dixième seront versés dans les caisses des Receveurs Généraux de Département, pour être tenus à la disposition des Préfets, et être employés, sur leurs mandats, aux dépenses variables, lesquelles dépenses variables seront établies dans un Budget dressé par le Préfet, voté par le Conseil Général, et définitivement aple Ministre de l'Intérieur.

prouvé par

Les 5 Centimes restans seront versés au Trésor Royal, pour, à titre de fonds commun, être tenus à la disposition du Ministre Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, et venir au secours des Départemens dont les dépenses variables excéderont le produit des 7 Centimes ci-dessus.

XXI. Un Centime prélevé sur le fonds de non-valeurs des contributions foncière, personnelle et mobilière, continuera, pour 1823, d'être affecté aux secours généraux, et réparti entre les Départemens dans ⚫ les cas de grêle, d'incendie, d'inondation, ou autres cas fortuits.

[ocr errors]

Sera également affecté, pour le même exercice, aux secours généraux, en augmentation du fonds d'un Centime, l'excédant du fonds de non-valeurs de la contribution des portes et fenêtres.

Les Préfets rendront compte aux Conseils Généraux de l'emploi du fonds de non-valeurs.

Les dispositions qui les concernent, prescrites par l'Article 20 de la Loi du 1 Mai, 1822, cesseront d'avoir leur effet.

XXII. Les Conseils Généraux de Département, indépendamment des 3 Centimes sur le principal de la contribution foncière qu'ils sont autorisés à voter, par l'Article 20 de la Loi du 31 Juillet, 1821, pour les opérations cadastrales, pourront en outre, et sauf l'approbation du Gouvernement, établir pour les dépenses d'utilité Départementale, des impositions dont le montant ne pourra excéder 5 Centimes du principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1822, et dont l'allocation sera toujours conforme au vote du Conseil Général.

Ces impositions pourront être élevées jusqu'à 20 Centimes dans le Département de la Corse.

IV.-Fixation des Recettes de l'Exercice 1823.

XXIII. Le Budget des Recettes est fixé, pour l'Exercice 1823, à la somme totale de 909,130,783 Francs, conformément à l'Etat E, ci-annexé.

V.-Dispositions générales.

XXIV. Le minimum des rentes, 5 pour cent Consolidés, inscriptible au Grand-livre de la Dette Publique, et susceptible d'être transféré, fixé à 50 francs par la Loi du 24 Aôut, 1793, est et demeure réduit à la somme de 10 francs.

XXV. Toutes Contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente Loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les Autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant 3 Années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les Tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des Articles 4 et 6 de la Loi du 28 Avril, 1816, relatifs aux Contributions Extraordinaires pour remboursement des Dépenses de l'occupation militaire de 1815, et des Articles 39, 40, 41, 42, et 43, de la Loi du 15 Mai, 1818, relatifs aux Dépenses Extraordinaires des Communes.

XXVI. Les rôles d'impositions sur les propriétaires ou exploitans de fonds non enclos, votées avec les formes prescrites par les Articles 39 et 40 de la Loi du 15 Mai, 1818, pour le traitement des Gardes Champêtres, pourront être rendus exécutoires par les Préfets.

XXVII. Le tableau de répartition du fonds commun du cadastre, créé par l'Article 21 de la Loi du 31 Juillet, 1821, sera distribué annuellement aux Chambres..

La présente Loi, discutée, délibérée, et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme Loi de l'Etat; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre Royaume, Terres et Pays de notre obéissance.

Si donnons en mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps Administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos Sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Paris, en notre Château des Tuileries, le 17 jour du mois d'Août, de l'An de Grâce 1822, et de notre Règne le 28ème.

Par le Roi;

LOUIS.

Le Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Finances,

Vu et scellé du Grand Sceau :

JH. DE VILLele.

Le Ministre Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur,

chargé du Portefeuille de la Justice,

CORBIERE.

Etat A.-BUDGET Général des Dépenses et Services pour P'Exercice, 1823.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Maximum de la Dette arriérée payable en reconnaissances

Les premier et deuxième cinquièmes exigibles, d'après ce maxi. mum, les 22 Mars, 1821, et 22 Mars, 1822, s'élévent en Capital,

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Francs.

315,405,538

34,594,462

350,000,000

140,000,000 140,000,000

[ocr errors]

120,000,000

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Reste en Capital, dont les intérêts sont à servir le 22 Septembre, 1823. 140,000,000
Ci. Pour les intérêts sur 210,000,000 du semestre échéant le 22 Mars, 1823
Pour les intérêts de 140,000,000 du semestre échéant le 22 Sept.
Total des intérêts appartenant à l'Exercice, 1823

[ocr errors]

Francs. 5,250,000

1823

- 3,500,000

Francs. 8,750,000 8,750,000

Intérêts des 5 pour 0/0 Consolidés.

Rentes inscrites au 1 Juin, 1822

Rentes à inscrire et à servir en 1823.

179,759,659

Sur le Crédit de 2,000,000 de Rentes ouvert par la Loi du 15 Mai, 1818, pour le
paiement de l'arriéré de 1801 à 1809 inclusivement. (Solde du crédit
restant disponible au 1 Juin, 1822)

Rentes à inscrire sur credit accordé par l'Article 3 de la Loi pour
remboursement du solde en Capital des reconnaissances de
liquidation:

1. Pour le remboursement de 20,000,000, montant des deux premiers cin-
quièmes d'un Capital de 50,000,000 de reconnaissances émises et à émettre,
en excédant de celui de 300,000,000, originairement prévu. (A inscrire avec
jouissance du 22 Septembre, 1823)

2. Pour le remboursement des trois derniers cinquièmes des reconnaissances de liquidation échéant au 22 Mars des Années 1823, 1824, et 1825, et montant ensemble à un Capital de 210,000,000. (A inscrire avec jouissance du 22 Septembre 1823)

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Total des Rentes dont les arrérages sont à servir en 1823, pour les deux
semestres aux échéances des 22 Mars et 22 Septembre

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Justice, y compris un Crédit provisoire de 2,520,000 francs pour frais de Justice
Affaires Etrangères

18,351,845

7,840,000

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Administration des Monnaies (y compris 422,370fr. pour refonte d'espèces)
Cadastre. (Fonds comm.-Exécution de l'Art. 21 de la Loi du 31 Juillet 1821)
Service administratif du Ministère

1,000,000

1,000,000

5,944,000

110,969,175

[blocks in formation]
« ՆախորդըՇարունակել »