Page images
PDF
EPUB

bellan, Grand'Croix de l'Ordre de Léopold, Chevalier de celui de Marie Thérèse, Chevalier des Ordres de St. Alexandre Newski et de Ste. Anne de la Première Classe, Chevalier de l'Ordre de l'Annonciade, et Grand'Croix de celui des Ss. Maurice et Lazare, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de la Première Classe, et Grand' Croix de l'Ordre Constantinien de St. Georges de Parme, Lieutenant Général, Colonel Propriétaire du quatrième Régiment de Dragons, Commandant Général en Lombardie, et Général en Chef de l'Armée en Haute Italie; et

Le Sieur François Baron de Binder de Kriegelstein, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Grand'Croix de l'Ordre des Ss. Maurice et Lazare, et de plusieurs autres:

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne, le Sieur Georges Comte de Mocenigo, Son Conseiller Privé, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Chevalier de l'Ordre de St. Alexandre Newski, Grand'Croix de ceux de St. Wladimir de la Seconde et de Ste. Anne de la Première Classe, Grand'Croix de l'Ordre de Léopold d'Autriche et Bailli de celui de St. Jean de Jerusalem:

Et Sa Majesté le Roi de Prusse, le Sieur Georges Fréderic Petitpierre, son Chargé d'Affaires à la Cour de Sardaigne :

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des Stipulations suivantes.

ART. I. La force du Corps d'Armée Autrichien destiné à occuper une Ligne Militaire dans les Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, au nom et sous la solidarité des Puissances Alliées, est de 12,000 hommes, savoir, 8 Bataillons d'Infanterie de Ligne, 1 Bataillon de Chasseurs, 2 Régimens de Hussards et 3 Batteries d'Artillerie.

Ce Corps, dépendant, pour son organisation intérieure et sa discipline, de l'Armée Autrichienne du Nord de l'Italie dont il fait partie, est, comme Corps Auxiliaire, à la disposition de Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

Son renouvellement, en tout ou en partie, dans la proportion du nombre convenu, est reservé au Général en Chef Autrichien qui le commande. Il formera, autant que possible, 1 Corps entièrement séparé. Uniquement destiné, au reste, à maintenir, concurremment avec les Forces de Sa Majesté Sarde, le repos intérieur de la Monarchie, il n'aura aucune jurisdiction sur la partie du Pays qu'il occupe, et ne gênera en rien l'action des Autorités Civiles et Militaires établies par le Souverain, aux quelles, en cas de requisition de leur part, il prêtera main forte.

Dans le cas, où des circonstances imprévues obligeraient Sa Majesté Sarde à demander un renfort pour ce Corps, le Commandant Général en Lombardie est autorisé à le fournir, sans recourir aux

Ordres de son Gouvernment. Il est entendu que ce renfort ne pourrait séjourner dans les Etats de Sa Majesté qu'autant qu'Elle le jugerait nécessaire, et que pendant ce tems il serait entretenu sur le même pied que le Corps d'Occupation.

II. Le Corps Auxiliaire Autrichien occupera la Ligne Militaire suivante, savoir, Stradella, Voghera, Tortone, Alexandrie, Valence, Casal et Verceil.

Ses lignes de communication seront établies par Pavie et Buffalora.

Si, toute fois, Sa Majesté le Roi de Sardaigne, jugeait convenable de transporter sur des points de sa Monarchie situés hors de cette ligne, une partie du Corps Auxiliaire, le Commandant Général Autrichien ferait sur le champ les dispositions nécessaires pour remplir les intentions du Roi, et satisfaire par des mesures convenables à l'objet que les Ordres de Sa Majesté auraient en vue.

III. L'entretien de ce Corps, devant être fourni par le Gouvernement Sarde, il y sera pourvu de la manière suivante:

Le logement, le chauffage, l'éclairage, les vivres et les fourrages, doivent être fournis en nature. Il est convenu que le nombre total des rations ne pourra être porté au-delà de 13,000 pour hommes, et de 4,000, pour chevaux, et qu'elles seront délivrées suivant le Tarif annexé à la présente Convention.

Quant à la solde, l'équipement, l'habillement et autres objets ac cessoires, le Gouvernement Sarde subviendra à cette dépense, moyennant le payement d'une somme de 300,000 francs par mois, à dater du jour de la signature de la Convention, laquelle somme sera payée dans la première quinzaine de chaque mois.

IV. Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique renonçant a remboursement des frais de mobilisation des Corps envoyés au secour de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, des Commissaires Autrichiens e Sardes seront nommés incessamment pour procéder à la liquidation d l'arriéré des dépenses d'entretien de ces Corps, depuis leur entrée su le Territoire Piémontais, jusqu'au jour de la signature de la présent Convention. Ils prendront pour base de leur travail les tableau: authentiques, conformes aux réglemens Autrichiens, qui leur seron soumis, et la force des Corps sera calculée sur leur état numériqu effectif aux différentes époques. Ils conviendront également de termes de payement de l'arriéré, lequel, toutefois, devra être effectu en entier dans l'espace de 14 mois, à dater du jour de la signature d la présente Convention.

V. Toutes les Lettres concernant le service intérieur des Corps et 1 Correspondance avec les Autorités Sardes, et qui seront munies d Cachet Officiel, seront reçues aux Bureaux de Postes ordinaires et tran! mises sans payement.

Les Estaffettes et la Correspondance particulière des Militaire

seront payées d'apres le Tarif ordinaire. Les Courriers et Voyageurs militaires ou autres, payeront exactement les chevaux et autres retributions de poste.

VI. Pour prévenir tout abus qui pourrait s'introduire au détriment des réglemens de Douane, les objets d'habillement et d'équipement et autres articles nécessaires destinés au Corps Auxiliaire Autrichien, ne pourront être importés sans être munis d'un Certificat d'Origine, et sans être annoncés par les Commandans des différens Corps au Général en Chef Autrichien, qui en donnera avis au Gouvernement Sarde, lequel fera parvenir des ordres en conséquence aux Employés de l'Administration des Douanes.

Les objets destinés à l'habillement, etc. du Corps Auxiliaire jouiront d'une libre entrée moyennant l'exhibition de certificats valables. Les Militaires qui réjoindront leurs Corps ou quitteront le Piémont, seront exempts de tout payement aux Douanes pour les objets qui servent à leur usage personnel ou à celui des Troupes.

VII. Des Commissaires Autrichiens et Sardes résideront auprès des Autorités Supérieures Militaires réciproques, pour applanir les difficultés qui pourraient s'élever sur des objets de détail pendant la durée de l'Occupation.

VIII. Les Hautes Parties Contractantes désirant également que la durée de l'Occupation n'excède pas le terme nécessaire pour la réorganisation de la Monarchie Sarde, et la consolidation de son Gouvernement, il est provisoirement convenu que cette Occupation durera jusqu'au mois de Septembre 1822, époque où les Souverains Alliés réunis à Florence, prendront en considération, avec Sa Majesté Sarde, la situation du Royaume, pour prolonger ultérieurement d'une commun accord, ou faire cesser l'Occupation d'une Ligne Militaire par un Corps Auxiliaire.

IX. La présente Convention sera ratifiée dans l'espace de 3 mois, à dater du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut.

[ocr errors]

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Novare, le 24 Juillet, 1821.

(L.S.) DE LA TOUR.

(L.S.) COMTE BUBNA.

(L.S.) BINDER.

(L.S.) C. G. MOCENIGO. (L.S.) PETIT PIERRE.

TARIF annexé à la Convention rélative au Corps d'Armée Autrichien stationné en Piémont.

PAIN, VIVRES, FOURRAGES, LOGEMENT, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE. Portion ordinaire du Soldat.-Pain ration composée de 31 onces, moitié farine de seigle, moitié farine froment bleutées de son; la première au 6 p. g, et la seconde au 2 p. g.

Vivres, ration composée de pfunt de viande égal à 9 onces environ de Piémont; pfunt riz égal à 4 onces, ou pfunt farine de froment, égal à 9 onces de Piémont environ, ou & maad de légumes secs égal à 6 onces de Piémont environ.

En alternant les distributions comme il suit: un jour farine de froment, un jour riz, un jour haricots ou autre légumes secs, et ainsi successivement.

Demi maas de vin égal à un bocal de Piémont environ.

Un loth de sel égal à d'once.

Fourrages, ration composée de metzen d'avoine égal à 2 coups mesure de Piémont; 3 pfunt paille pour litière correspondant à 4 livres de Piémont, (le fumier sera consigné à la Personne qui fournit la paille comme correspectif de la fourniture). 8 pfunt foin corres pondant à 12 livres de Piémont; le tout en poids et mesure de Piémont Dans le cas où un Corps serait en marche, la ration pendant c temps serait de 10 pfunt au lieu de 8.

La ration au poids de 10 pfunt sera également distribuée au chevaux du train, et à tous ceux appartenant aux armes, qui, d'aprè les réglemens Autrichiens, jouissent de cette compétence.

Casernement.-Outre les locaux pour le casernement on fournir un lit complet chaque 2 hommes, avec la paille, bois et huile dans 1 proportion ci-après ;

Paille No. 20 pfunt correspondant à 30 livres chaque homme pour 3 mois:

Bois, en été é de bûche chaque lit.*

En hiver 1 bûche chaque lit.+
Huile

de livre en été, le double en hiver.

Hôpitaux.-On fournira les locaux et les lits nécessaires pour ce se vice, et il sera payé à chaque soldat recouvré à l'Hôpital une somme 9 karantani par jour correspondant à 39 centimes outre la solde rations journalières, pour faire face à son traitement. Moyennant rétribution de 39 centimes il est convenu que toutes les autres four tures d'Hôpital comme ustensiles, etc. sont à la charge de l'Admin tration Impériale.

La rétribution dont il est parlé plus haut, sera acquittée mensuel ment sur l'exhibition des états légaux d'entrée et de sortie des hô taux, et sous l'observance de toute autre formalité, qui sera jugée c venable par les deux Gouvernemens.

Un nombre de lits correspondant à celui qui sera fourni aux hô taux devra être déduit de la fourniture journalière qui se fait dans quartiers, ainsi que pour la paille, le bois, et le huile.

Logement des Officiers.-On leur fournira les chambres meubl décemment, avec le linge nécessaire pour le lit; toute autre fournit sera à leur charge, conservant cependant la compétence du bois

* Depuis le 1 Avril à tout Octobre.

+ Depuis le 1 Novembre à tout M

cordée à MM. les Officiers Subalternes par les Réglemens Autrichiens pour les 5 mois d'hiver.

Transports Militaires.-Cette fourniture aura lieu lorsqu'il s'agira de transporter des malades aux hôpitaux; elle sera aussi accordée, conformément aux réglemens Autrichiens, pour le transport des bagages des hommes, qui y ont droit, dans les cas prévus par les réglemens sus-mentionnés. Les Officiers et Individus jouissant des fourrages sur le pied de guerre pourront aussi jouir de ces transports dans les cas de maladie, ou de marches doublées forcées pour cause de service.

Toute autre transport d'argent, de munitions, d'habillement, d'effets, d'armement, et autres, devra se faire avec les chariots propres de l'Armée Autrichienne; le Gouvernement Sarde ne devant pas en fournir d'autre espèce, pas même moyennant payement.

Tabac.-Le tabac à fumer se trouvant parmi les besoins de première nécessité du Soldat, qui est hors d'état de se le procurer avec sa solde au prix commun, l'Administration Royale Sarde fera distribuer aux Troupes Impériales, stationnées en Piémont, par le moyen de ses magasins établis dans les Provinces, à l'appui des Fa bisogno des Commandants des Corps, ou détachemens, visés par les Commissaires des Guerres Autrichiens, et moyennant prompt payement, la quantité qui sera pour cela nécessaire et qui est calculée à un pfunt Viennois égal à 1 livre et de Piémont par homme et par mois, au même prix que cette denrée est fournie aux Troupes Impériales dans les Etats Autrichiens, c'est à dire de 12 karantani, correspondant à 52 centimes par un pfunt de Vienne égal à 1 livre et de Piémont.

Comptabilité. Pour ce qui concerne le mode de liquidation des différentes fournitures, la délivrance des quittances, l'observance des Tarifs, et tout autre objet de comptabilité en général, il est convenu qu'on se réfère à ce qui est prescrit à cet égard par la Convention du 13 Avril dernier, et aux Articles Additionnels à cette même Convention, stipulés le 26 du même mois.

Fait à Novare, le 24 Juillet, 1821.

(L.S.) DE LA TOUR.

(L.S.) COMTE BUBNA. (L.S.) BINDER.

(L.S.) C. G. MOCENIGO. (L.S.) PETIT PIERRE.

N. B. Les Ratifications de cette Convention ont été échangées entre P'Autriche et La Sardaigne, à Milan, le 16 Septembre, 1821.

« ՆախորդըՇարունակել »